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28/10/2008 | FRANCE | N°06-46398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 06-46398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chargé de clientèle, par la société Creserfi qui exerce une activité de prestation de services financiers et crédits ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail, le salarié était rémunéré par un fixe mensuel qui pourra être complété par des commissions sur activité déplafonnée et contribution au compte résultat, selon l'accord collectif en

vigueur, lequel accord a été modifié par un avenant du 13 février 2002 redéfiniss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chargé de clientèle, par la société Creserfi qui exerce une activité de prestation de services financiers et crédits ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail, le salarié était rémunéré par un fixe mensuel qui pourra être complété par des commissions sur activité déplafonnée et contribution au compte résultat, selon l'accord collectif en vigueur, lequel accord a été modifié par un avenant du 13 février 2002 redéfinissant la "rémunération CSF" ainsi que les modalités de calcul des commissions, dont l'article 1.4 stipulait "qu'en cas de rupture des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, les commissions ne sont dues que sur les prêts entrés en gestion avant la fin des relations contractuelles" ; que le salarié auquel cet avenant n'était applicable qu'à compter du 1er novembre 2002 a donné sa démission le 19 juillet 2003 avec effet au 1er septembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les modalités de calcul et de versement d'une rémunération sont fixées par un renvoi qu'opère le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif, la modification de ces modalités qui résulte de la substitution de nouvelles dispositions conventionnelles aux précédentes ne peut s'imposer aux salariés sans leur accord ; que l'article 3 de son contrat de travail, en prévoyant que sa rémunération fixe sera complétée de «commissions sur activité déplafonnées et contribution au compte de résultat, selon l'accord collectif en vigueur», avait contractualisé les modalités de calcul et de versement des commissions alors définies par l'accord du 14 février 1995 ; qu'en affirmant cependant que «la partie variable de la rémunération du salarié résultait d'accords collectifs d'entreprise conclus avec les partenaires sociaux», pour en déduire que leur modification ultérieure par l'avenant 13 février 2002 s'imposait à lui, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si un accord collectif peut subordonner l'octroi au salarié d'une commission assise sur la marge réalisée sur les prêts consentis à la clientèle, à la condition suspensive de la signature de ces prêts par acte notarié, il ne peut en revanche subordonner le règlement de cette commission à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de signature par acte notarié des prêts, sous peine de priver le salarié qui démissionne avant cette signature, d'une partie de sa rémunération, en méconnaissance de sa liberté du travail ; en affirmant qu'une telle clause était parfaitement valable, pour approuver la société Creserfi d'en avoir fait application au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-4 du code du travail ;
3°/ que le salarié peut toujours invoquer par voie d'exception l'illicéité d'une seule disposition d'un accord collectif pour échapper à son application ; qu'en relevant dès lors qu'il n'avait à aucun moment contesté les stipulations de l'avenant du 13 février 2002 lui garantissant une rémunération minimum pour le juger mal fondé à invoquer l'illicéité des autres dispositions de cet avenant fixant les modalités de versement de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que la partie variable de la rémunération du salarié résultait non pas du contrat de travail, mais des accords collectifs d'entreprise définissant le système de commissionnement, la cour d'appel a fait une interprétation du contrat exclusive de dénaturation ;

Attendu, ensuite, qu'en présence d'une clause de l'accord d'entreprise stipulant que les commissions ne sont calculées que lorsque les prêts entrent en gestion, soit à la date de signature de l'acte chez le notaire, ce dont il résultait que ce n'est qu'à cette date que le droit à commission était ouvert, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider que ces dispositions considérées comme valables, ne portaient nullement atteinte à la liberté de démissionner du salarié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-46398

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46398
Numéro NOR : JURITEXT000019716367 ?
Numéro d'affaire : 06-46398
Numéro de décision : 50801814
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-28;06.46398 ?
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