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28/10/2008 | FRANCE | N°06-20862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-20862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. de B...
C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Pierre X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Alain X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 8 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 28 septembre 2004, pourvois n° Z 03-11. 028 et G 03-12. 209), que, le 9 décembre 1960, les consorts Y... ont donné à bail aux époux Z..., par un acte intitulé " bail emphytéotique ", des te

rrains pour une durée de trente ans ; que diverses cessions de ce bail sont inte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. de B...
C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Pierre X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Alain X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 8 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 28 septembre 2004, pourvois n° Z 03-11. 028 et G 03-12. 209), que, le 9 décembre 1960, les consorts Y... ont donné à bail aux époux Z..., par un acte intitulé " bail emphytéotique ", des terrains pour une durée de trente ans ; que diverses cessions de ce bail sont intervenues, M. A... et la société Obona FKK Touristik (société Obona) en devenant les bénéficiaires ; qu'ils ont, le 23 juin 1977, consenti un sous-bail soumis au statut des baux commerciaux à Pierre X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., pour une durée de neuf ans, sous la condition que ce bail ne dépasse pas la durée du bail principal ; que, le 17 janvier 1992, M. A... et la société Obona ont enjoint aux consorts X... de quitter les lieux en se fondant sur cette stipulation ; que Pierre X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 8 décembre 1992 et 9 février 1993, M. de B...
C... étant nommé liquidateur judiciaire ; que celui-ci et les consorts X... ont assigné en nullité de la sommation et conclu au droit au renouvellement du bail ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. de B...
C..., ès qualités, et M. Alain X..., font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit, avec effet au 1er mai 1993, du bail commercial consenti le 23 juin 1977 à Pierre X... par M. A... et la société Obona et d'avoir en conséquence, d'une part, ordonné l'expulsion des lieux loués de M. de B...
C..., pris en qualité de mandataire liquidateur de Pierre X..., et celle de tous occupants de son chef, notamment des consorts X..., d'autre part, condamné M. de B...
C..., ès qualités, à payer à M. A... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé, à compter du 1er mai 1993 et jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006 pour ce qui concerne les montants échus à cette date, alors, selon le moyen :

1° / que sous l'empire de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et régissant les procédures collectives ouvertes du 1er janvier 1986 au 1er octobre 1994, le bailleur ne pouvait introduire ou poursuivre une action en résiliation judiciaire du bail des immeubles affectés à l'entreprise pour défaut d'exécution par le preneur de ses engagements antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a expressément relevé que par acte extra-judiciaire du 1er avril 1993 visant la clause résolutoire, M. A..., bailleur, a sommé M. de B...
C..., mandataire liquidateur à la procédure collective de Pierre X..., preneur, ouverte par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 1992 et convertie en liquidation judiciaire le 9 février 1993, de lui communiquer, pour les trois années précédentes, le certificat délivré chaque année par le préfet relatif à l'ouverture du village de vacances, la justification du contrat d'assurance et le paiement des primes s'y rapportant ; qu'en relevant, pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du bail consenti le 23 juin 1977 par M. A... et renouvelé tacitement, que M. de B...
C... n'a pas satisfait à la première injonction du commandement portant sur un engagement du preneur, antérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 37 et 38 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dans leur rédaction alors applicable ;

2° / qu'en toute hypothèse, la clause résolutoire d'un bail commercial ne produit ses effets que par suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'en relevant, pour fixer à la date du 1er mai 1993 la résiliation du bail commercial consenti le 23 juin 1977 à Pierre X... par M. A... et la société Obona, qu'un acte extra-judiciaire visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 1er avril 1993 sans relever l'existence à cette date d'une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-41 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que le jeu de la clause résolutoire, fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, ne pouvant être mis en échec par les dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause de résolution notifiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective avait mis fin au contrat à l'expiration du délai de préavis, postérieurement à ce jugement ;

Et, attendu, d'autre part, qu'aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n'ayant été présentée, le grief de la seconde branche est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. de B...
C..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la créance d'indemnité d'occupation née de l'inexécution par le preneur de ses obligations de faire constatée avant le jugement d'ouverture doit être déclarée au passif de ce dernier ; qu'en condamnant M. de B...
C..., ès qualités, au paiement d'une indemnité d'occupation pour des manquements du preneur constatés antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 37 et 50 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par le jeu de la clause résolutoire invoquée dans l'acte extrajudiciaire, le bail s'est trouvé résilié de plein droit avec effet au 1er mai 1993, l'arrêt condamne les consorts X... à payer une indemnité d'éviction pour la période postérieure à la résiliation du bail et jusqu'à remise effective des lieux loués ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts X..., pris en qualité d'ayants droit de Pierre X..., alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 629-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, les règles du dessaisissement n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes formées par les consorts X..., au nombre desquels figure M. Alain X..., sur le fondement de l'article L. 622-9 du code de commerce, à la seule demande de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les consorts X... ne justifient d'aucun intérêt propre à agir, le liquidateur présent dans l'instance exerçant ici les droits et actions du débiteur ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. de B...
C..., ès qualités, et M. Alain X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20862
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-20862


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20862
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