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28/10/2008 | FRANCE | N°06-17733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-17733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Antwerpse Staal Services NV de son désistement à l'égard de la société Scometrad ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Antwerpse Staal Services NV que sur le pourvoi incident relevé par la société Nicoletta et sur le pourvoi provoqué relevé par la société PUM Paris-Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière), qui avait commandé la réalisation d'une cuve métalliqu

e à la société Scometrad, s'est plainte d'un défaut de conformité de cette installation ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Antwerpse Staal Services NV de son désistement à l'égard de la société Scometrad ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Antwerpse Staal Services NV que sur le pourvoi incident relevé par la société Nicoletta et sur le pourvoi provoqué relevé par la société PUM Paris-Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière), qui avait commandé la réalisation d'une cuve métallique à la société Scometrad, s'est plainte d'un défaut de conformité de cette installation ; que la société Scometrad a assigné la société PUM Paris-Normandie (la société PUM), fournisseur de la tôle, qui a assigné la société Sucrière et appelé en garantie la société Antwerpse Staal Services NV (la société ASS), fabricant de la tôle ; que la société Nicoletta, sous-traitant de la société Scometrad qui a appliqué un traitement anti-corrosion sur la cuve, est intervenue à l'instance ; que la société Scometrad, qui demandait la condamnation de la société PUM et de la société ASS à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier en raison du défaut de paiement par la société Sucrière des factures des travaux, a été mise en redressement judiciaire après l'assignation, le 11 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire le 7 mars 2000, M. X... étant désigné liquidateur ;

Sur la déchéance du pourvoi principal, en tant que celui-ci est dirigé contre la société PUM, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi de la société ASS, dont le siège est en Belgique, a été formé par déclaration du 31 juillet 2006 ; que le pourvoi et le mémoire ampliatif ont été signifiés à la société PUM le 5 mars 2007, après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé, augmenté du délai de distance dont bénéficient les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la société ASS se trouve en conséquence déchue de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre la société PUM, peu important qu'une tentative de signification ait eu lieu le 28 février 2007 à l'ancienne adresse du siège de la société PUM ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre la société Nicoletta, la société Sucrière et M. X... ès qualités, et le moyen unique du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre la société Nicoletta, la société Sucrière et M. X... ès qualités :

Attendu que la société ASS fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société PUM à payer la somme de 506 021,05 euros à la société Sucrière et celle de 23 699,66 euros à M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Scometrad, d'avoir dit qu'elle devait garantir la société PUM des condamnations ainsi prononcées à son encontre, à hauteur de 224 320 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité, en application de l'article 39, § 1, de la Convention de Vienne, sanctionne le fait de ne pas avoir dénoncé le défaut dans un délai raisonnable, ce délai devant lui-même s'apprécier à partir du moment où l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le défaut et donc a vérifié la conformité de la marchandise ; que, à cet égard, l'examen de la marchandise doit être effectué au moment de la livraison, laquelle, au cas présent, était contractuellement fixée, aux termes de la commande du 20 mai 1999, à Anvers, la société PUM s'étant ensuite chargée de la faire transporter jusqu'à La Réunion ; qu'en différant dans ces conditions l'obligation de vérification des marchandises au lieu de leur destination finale pour apprécier, à partir de la date de leur déchargement à La Réunion, le caractère raisonnable du délai de dénonciation du défaut, la cour d'appel a violé les articles 38, § 1 et 39, § 1, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 77 de la Convention de Vienne que, si une partie n'a pas pris les mesures raisonnables, eu égard aux circonstance, pour limiter la perte résultant de la contravention au contrat, l'autre partie peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée ; que la société ASS se prévalait au cas présent de ces dispositions, reprochant à la société PUM de ne pas avoir pris les mesures raisonnables pour limiter son préjudice dans la mesure où, dans un premier temps, elle n'avait pas transmis la proposition de remplacement immédiat des tôles faite par le fabricant, où, dans un deuxième temps, elle n'avait pas donné une suite favorable à cette proposition et où, enfin, elle avait suivi la position du constructeur et du maître de l'ouvrage qui avaient sciemment construit une cuve non-conforme ; qu'elle en déduisait que le préjudice de la société PUM mis à sa charge devait, dans ces conditions, être réduit au montant des pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage au constructeur, soit la somme de 25 697,48 euros ; que, en fixant le préjudice à indemniser par le fabricant au coût de la fourniture de marchandises conformes et à celui du stockage dans l'attente de la nouvelle construction de la cuve, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'obligation qui incombait à la société PUM de minimiser les pertes et n'a pas répondu, sur ce point, au moyen des conclusions de la société ASS qui en faisait état, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en fixant le préjudice à indemniser par le fabricant au coût de la fourniture de marchandises conformes et à celui du stockage dans l'attente de la nouvelle construction de la cuve sans rechercher, comme elle y était invitée par la société ASS, si le fait pour la société PUM de ne pas avoir transmis sa proposition de remplacement immédiat des tôles et de ne pas y avoir donné suite ne caractérisait pas un manquement de cette société à son obligation de prendre les mesures raisonnables pour limiter la perte résultant de la contravention au contrat, ce qui justifiait alors une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 77 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

4°/ qu'à supposer que, en limitant le préjudice susceptible d'être mis à la charge de la société ASS au titre de sa garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société PUM, la cour d'appel a fait implicitement application des dispositions de l'article 77 de la Convention de Vienne, elle ne pouvait alors fixer le préjudice au coût de la fourniture de marchandises conformes et à celui du stockage dans l'attente de la nouvelle construction de la cuve ; que l'application des dispositions de l'article 77 de la Convention de Vienne commandait que la cour d'appel évalue, d'un côté, le montant du préjudice subi par la société PUM du fait de la non-conformité des tôles et, de l'autre, le montant de la perte qui aurait été évitée si cette société avait pris les mesures raisonnables pour la limiter – c'est-à-dire concrètement si elle avait donné suite à la proposition de remplacement immédiat des tôles – la limitation de la responsabilité de la société ASS s'établissant à la différence entre le montant du préjudice et le montant de la perte qui aurait dû être évitée ; que, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 77 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

5°/ qu'en retenant en outre a priori, au titre du préjudice, le coût de stockage dans l'attente d'une nouvelle construction de la cuve sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en place immédiate de la solution de remplacement proposée par la société ASS n'aurait pas permis au maître de l'ouvrage de disposer à temps pour sa campagne d'une cuve conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 77 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

6°/ qu'enfin que, après avoir jugé que la responsabilité de la société ASS ne pouvait être recherchée qu'à hauteur du coût de la fourniture de marchandises totalement conformes et du coût du préjudice résultant du retard consécutif à la livraison de nouvelles marchandises conformes, pour un montant de 224 320 euros, la cour d'appel a condamné cette société à garantir la société PUM de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Scometrad, la somme de 23 699,66 euros correspondant à des factures impayées au constructeur par le maître de l'ouvrage, la société Sucrière ; qu'en ne justifiant cependant par aucun motif cette condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société ASS, dont elle avait pourtant limité la responsabilité à la réparation de chefs de préjudice précis, la cour d'appel a méconnu les directives de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les motifs de l'arrêt ainsi critiqués ne se rapportent qu'aux relations établies entre la société ASS et la société PUM ; que la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société PUM rend donc sans objet le moyen qui ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui condamnait la société Sucrière à verser à la société Nicoletta la somme de 22 816,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002 et celle de 4 882,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et disait que la créance de la société Nicoletta au passif de la société Scometrad serait diminuée de toute somme qui lui serait versée par la société Sucrière en application du jugement, l'arrêt se borne à constater qu'aucune demande n'étant formée à l'encontre du sous-traitant, la société Nicoletta, celui-ci doit être mis hors de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du jugement portant condamnation de la société Sucrière au profit de la société Nicoletta qui demandait sa mise hors de cause parce que l'appelant n'avait pas formé de demande à son encontre n'étaient pas contestées par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Pum ;

REJETTE le pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Nicoletta et compagnie, la société Sucrière de la Réunion et M. X..., ès qualités et le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement qui condamnaient la société Sucrière de la Réunion à verser à la société Nicoletta la somme de 22 816,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002 et celle de 4 882,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et disaient que la créance de la société Nicoletta au passif de la société Scometrad serait diminuée de toute somme qui lui serait versée par la société Sucrière de la Réunion en application du jugement, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 1er septembre 2003 en ses dispositions précitées ;

Condamne la société Antwerpse Staal Services NV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17733
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-17733


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Odent, Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17733
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