LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 IV et V de la loi du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 16 août 2004 et dont le caractère professionnel a été reconnu, a demandé la réparation de son préjudice au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel, retenant un taux d'incapacité de 100 %, lui a notifié le 27 avril 2005 une offre en réparation de son préjudice extra-patrimonial ; que cette offre a été acceptée par René X... le 2 mai 2005 ; qu'il est décédé le 21 janvier 2006 ; que ses ayants droit ont alors saisi le Fonds d'un complément d'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de René X... compte tenu de l'aggravation intervenue depuis l'offre acceptée ; que le Fonds ayant refusé cette demande au motif que ce poste de préjudice avait fait l'objet d'une indemnisation acceptée par René X..., ils ont saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice extra-patrimonial complémentaire subi par René X..., l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre du préjudice extra-patrimonial visent à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime ; que l'offre initiale a été présentée à René X... le 27 avril 2005 mais que l'intéressé a survécu jusqu'au 21 janvier 2006 si bien que les souffrances subies pendant les neuf derniers mois de sa vie n'ont, à ce jour, pas été indemnisées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que René X... avait accepté avant son décès l'offre que lui avait présentée le Fonds en réparation de ses chefs de préjudice extra-patrimonial, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice extra-patrimonial complémentaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.