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23/10/2008 | FRANCE | N°07-20362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-20362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2006), que M. X..., ressortissant algérien titulaire depuis le 1er juillet 1999 d'une pension de vieillesse assortie, depuis le 1er juillet 2004, d'un complément de retraite, a sollicité, pour lui-même et son épouse, le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité socia

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa dema...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2006), que M. X..., ressortissant algérien titulaire depuis le 1er juillet 1999 d'une pension de vieillesse assortie, depuis le 1er juillet 2004, d'un complément de retraite, a sollicité, pour lui-même et son épouse, le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 815-2 et L. 816-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, que l'allocation supplémentaire est due aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne justifie pas d'une résidence effective et habituelle en France au jour de sa demande, le 6 juin 2005, pour lui refuser le bénéfice de l'allocation supplémentaire, tout en constatant qu'il ressortait d'une attestation, qu'il vivait dans un foyer en France depuis le 13 mai 2005, soit antérieurement à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés ;

Mais attendu que la résidence au sens de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas d'éléments suffisants pour caractériser une résidence en France au sens du texte susmentionné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20362
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-20362


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20362
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