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23/10/2008 | FRANCE | N°07-19382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différé

es acquises ou nées durant son exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1994 la société MAN international (la société ) a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat intitulé Odyssées entreprises à effet du 1er janvier 1995 au profit de ses cadres salariés en garantie des risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ; que, victime le 6 mars 1995 d'un accident du travail, M. X... a cessé de travailler jusqu'au 19 avril 1995, puis de nouveau le 29 mai 1995 jusqu'à son placement en invalidité deuxième catégorie le 1er juillet 1999, puis en invalidité première catégorie le 1er décembre 2002 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. X... a été licencié ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 1996 l'assureur a résilié le contrat de prévoyance avec effet au 11 février suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 113-6 du code des assurances ; que suite au refus de l'assureur de lui verser des prestations au titre de son invalidité, M. X... l'a assigné en paiement de diverses sommes au titre d'une rente complémentaire invalidité permanente et au titre d'un complément de rente accident du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que selon l'article 8 des conditions générales du contrat souscrit par la société le maintien des garanties cesse à la date de résiliation du contrat, à l'exception de la garantie décès sous certaines conditions ; que le 1er février 1996, l'assureur a résilié à effet du 11 février suivant le contrat de prévoyance ; qu'en matière d'assurance de personnes, et non de responsabilité, prévoyant le service d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à une pension d'invalidité de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de la rente court à compter de la date à laquelle l'assuré a été reconnu en état d'invalidité, soit en l'espèce le 1er juillet 1999, le fait générateur de la garantie n'étant pas l'accident dont a été victime l'assuré mais le classement en invalidité ; qu'ainsi il est prévu à l'article 3 des conditions générales relatif à l'invalidité permanente que le service de la rente débute dès le classement de l'assuré par la sécurité sociale dans l'une des trois catégories d'invalides ; que M. X..., mis en invalidité plus de trois ans après la résiliation du contrat de prévoyance, n'est pas fondé à réclamer l'exécution dudit contrat ; que ce dernier ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, dès lors que le risque invalidité n'est pas né durant l'exécution du contrat ; que le classement de M. X... en invalidité le 1er juillet 1999 n'a pu ouvrir aucun droit à son profit préalablement à la résiliation du contrat intervenue le 11 février 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'assuré avait été atteint d'une invalidité consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant différé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19382
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19382


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19382
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