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23/10/2008 | FRANCE | N°07-19378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-14.526), que le trésorier des Pennes Mirabeau (le trésorier) ayant été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire d'une certaine somme entre les mains de la Société générale au préjudice de M.et Mme Y..., ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir constater la caducité de la mesure de saisie et ordonner sa mai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-14.526), que le trésorier des Pennes Mirabeau (le trésorier) ayant été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire d'une certaine somme entre les mains de la Société générale au préjudice de M.et Mme Y..., ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir constater la caducité de la mesure de saisie et ordonner sa mainlevée ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes ; que par arrêt avant-dire droit du 13 avril 2007, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité le trésorier à produire aux débats les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire accomplies dans le mois qui a suivi la mesure conservatoire ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M.et Mme Y... font grief à l'arrêt de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été assigné à sa personne ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen , tel que reproduit en annexe :

Attendu que M.et Mme Y... font grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de les débouter de leurs demandes ;

Mais attendu que les pièces litigieuses ayant été produites aux débats, conformément à l'article 442 du code de procédure civile, et aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture lorsque les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a, à bon droit, statué en considération de ces mêmes pièces ;

Et attendu que M.et Mme Y... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les pièces produites par le trésorier étaient insuffisantes à justifier de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et n'ont pas contesté le montant de la créance ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19378
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19378


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19378
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