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23/10/2008 | FRANCE | N°07-19052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 25 mars 2004, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès d'un agent d'assurance pour un véhicule de marque Peugeot, qu'elle avait antérieurement acheté, en se déclarant comme conductrice principale ; que le 10 avril 2004, ce véhicule, conduit par son fils, titulaire du permis de conduire depuis la veille, a été impliqué dans un a

ccident de la circulation ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 25 mars 2004, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès d'un agent d'assurance pour un véhicule de marque Peugeot, qu'elle avait antérieurement acheté, en se déclarant comme conductrice principale ; que le 10 avril 2004, ce véhicule, conduit par son fils, titulaire du permis de conduire depuis la veille, a été impliqué dans un accident de la circulation ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient, d'une part, que le changement d'identité de l'acheteur sur le certificat de vente après une première visite à l'assureur, établit l'existence d'une fausse déclaration ainsi que son caractère intentionnel ; qu'il retient, d'autre part, que la présentation d'un second certificat de vente modifié à une date à laquelle M. X... n'était pas encore titulaire du permis de conduire, ne traduit pas en elle-même le caractère mensonger de la déclaration faite par Mme X..., bien au contraire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Axa assurances IARD mutuelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19052
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19052


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19052
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