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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18813


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2007), que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) a remis en cause l'application faite par la société Pescana, aux cotisations dues pour l'ensemble de son personnel, de l'abattement prévu à l'article 2 de la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, seule étant admise son ap

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2007), que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) a remis en cause l'application faite par la société Pescana, aux cotisations dues pour l'ensemble de son personnel, de l'abattement prévu à l'article 2 de la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, seule étant admise son application aux cotisations des employés affectés à l'activité de pêche de cette société ; qu'en vue d'obtenir paiement du rappel de cotisations correspondant pour la période du 4e trimestre 2002 au 3e trimestre 2003, la CAFAT a émis le 25 février 2005 deux contraintes auxquelles la société a formé opposition ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler ces contraintes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui régissent la matière ; qu'en se fondant sur l'absence de texte localement applicable portant définition des activités agricoles, sans rechercher si des textes de portée générale définissaient ladite activité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond et qu'il était soutenu que la société Pescana, durant la période considérée, avait pour activité principale l'achat pour revendre des produits de la pêche ; que l'achat pour revendre des biens, quel qu'en soit l'objet, revêt nécessairement un caractère commercial ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que la CAFAT tolérait l'application de l'abattement de 75 % sur les cotisations du personnel navigant, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce français en ses dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que la CAFAT faisait valoir dans ses écritures d'appel
que les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce réputant commerciales les activités de revente de biens lui étaient applicables ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en estimant que la société Pescana était, du fait de son activité, un employeur assimilable aux employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles au sens de la délibération qui prévoit l'abattement litigieux, les juges du fond ont tranché le litige en appliquant la règle de droit régissant la matière ; que d'autre part, les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce ne concernant pas le droit des cotisations de sécurité sociale et des abattements afférents, les griefs tirés de leur éventuelle violation et de l'absence de réponse au moyen des conclusions les invoquant sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAFAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAFAT à payer à la société Pescana la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18813
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18813


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18813
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