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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le groupement d'intérêt économique Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués (CREPA) a saisi la juridiction de proximité de demandes de condamnation de Mme X..., avocate, au paiement de cotisations, de majorations de retard afférentes et de pénalités de retard pour transmission hors délai de l'état nominatif annuel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CREPA fait grief au jugement d'avoir condamné

Mme X... à lui payer la somme de 575,50 euros au titre des majorations de retard ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le groupement d'intérêt économique Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués (CREPA) a saisi la juridiction de proximité de demandes de condamnation de Mme X..., avocate, au paiement de cotisations, de majorations de retard afférentes et de pénalités de retard pour transmission hors délai de l'état nominatif annuel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CREPA fait grief au jugement d'avoir condamné
Mme X... à lui payer la somme de 575,50 euros au titre des majorations de retard arrêtées au mois de juillet 2005 alors, selon le moyen, que l'article 9 § 2 du règlement de la CREPA prévoit qu'en cas de retard dans le paiement des cotisations, celle-ci peut solliciter des majorations ; que le conseil d'administration de la CREPA a fixé le taux de ces majorations à 0,9 % ; que la CREPA sollicitait en conséquence le paiement par Mme X... d'une somme de 575,52 euros au titre des majorations de retard, celles-ci étant réévaluées jusqu'au paiement effectif, conformément au règlement du GIE CREPA, soit un intérêt de 0,9 % par mois de retard ; qu'en condamnant Mme X... à payer la seule somme de 575,52 euros au titre des majorations de retard, sans aucunement répondre à la demande de réévaluation de ces sommes jusqu'à leur paiement effectif, conformément au règlement de la CREPA, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen reproche à la juridiction de n'avoir pas statué sur une demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1152 du code civil et 9 § 5 du règlement du GIE CREPA ;

Attendu qu'après avoir rappelé les termes du premier de ces textes et relevé qu'il résultait du tableau récapitulatif des pénalités de retard
et de la production tardive des états nominatifs annuels que les pénalités applicables pour 2002 et 2004 s'élevaient à la somme totale de 219,53 euros, la juridiction énonce qu'il convenait de les réduire à la somme de 150 euros compte tenu de leur caractère excessif au regard des sommes dues ;

Qu'en statuant ainsi alors que les pénalités de retard afférentes à des cotisations de retraite ayant la même nature que ces cotisations, elles ne peuvent être augmentées ou réduites par le juge au motif qu'elles seraient dérisoires ou excessives, la juridiction a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a réduit la somme due au titre des pénalités de retard appliquées en raison de la production tardive des états nominatifs annuels de 2002 et 2004, le jugement rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... à payer au GIE CREPA la somme de 219,53 euros au titre des pénalités de retard ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18805
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 30 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18805


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18805
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