LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel de Poitiers a déjà connu de l'affaire, qu'il convient de désigner une autre juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1158 F-P+B du 10 juillet 2008, dit que la troisième ligne du premier paragraphe de la page quatre de la minute sera ainsi rédigée :
"cour d'appel d'Orléans ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.