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23/10/2008 | FRANCE | N°05-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 05-15259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la BNP Paribas et la Banca Intesa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a été condamné pour avoir détourné des chèques émis par des débiteurs de cette caisse en utilisant des comptes bancaires ouverts auprès de la banque Cariplo, devenue la Banca Intesa, le premier, le 6 février 1992 au nom OPAM et clôturé le 19 janvier 1994, le second au nom de LOPAM le 9

octobre 1997, en utilisant de faux documents d'identité au nom de Christian...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la BNP Paribas et la Banca Intesa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a été condamné pour avoir détourné des chèques émis par des débiteurs de cette caisse en utilisant des comptes bancaires ouverts auprès de la banque Cariplo, devenue la Banca Intesa, le premier, le 6 février 1992 au nom OPAM et clôturé le 19 janvier 1994, le second au nom de LOPAM le 9 octobre 1997, en utilisant de faux documents d'identité au nom de Christian Y... ; qu'il y a déposé plusieurs chèques falsifiés en transformant en OPAM ou LOPAM le nom du bénéficiaire initial, la CPAM ; que certains de ces chèques ont été tirés sur la BNP, le Crédit du Nord et la Société générale ; que la caisse a assigné devant un tribunal de grande instance ces différents établissements bancaires en responsabilité et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande contre la Société générale et le Crédit du Nord, l'arrêt se borne à retenir que la falsification du nom du bénéficiaire initial, CPAM, en OPAM ou LOPAM était indécelable par un employé normalement diligent alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que la caisse avait également soutenu dans ses conclusions en appel signifiées le 4 janvier 2005, que ces banques avaient effectué des paiements irréguliers sur le compte d'un titulaire, LOPAM, autre qu'OPAM, personne désignée comme bénéficiaire après la falsification et qu'elle requérait en, conséquence la condamnation des banques de ce chef, in solidum avec la Banca Intesa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la caisse de ses demandes, la cour d'appel retient que la Banca Intesa a respecté ses obligations et n'a pas commis de faute ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la caisse selon lequel la Banca Intesa ne pouvait créditer le compte LOPAM des chèques libellés au nom OPAM et qui était appuyé par la production d'une fiche de renseignements détenue par cette banque, dont il pouvait résulter que le titulaire du compte LOPAM était une personne morale distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Société générale, BNP Paribas, Banca Intesa France et Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15259
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°05-15259


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.15259
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