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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé le 4 mars 1981 en qualité de magasinier par la société Alsace lait ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement et de demandes en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'indemnités forfaitaires de remplacement, alors, selon le moyen :


1°/ qu'aux termes du chapitre I du titre II de l'annexe III de la convention colle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé le 4 mars 1981 en qualité de magasinier par la société Alsace lait ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement et de demandes en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'indemnités forfaitaires de remplacement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes du chapitre I du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, l'agent de maîtrise ou le technicien qui occupe temporairement un emploi a droit à une indemnisation forfaitaire à préciser au niveau de l'établissement ; que pour refuser d'accorder cette indemnité au salarié qui réalisait des remplacements au poste de chef de quai, emploi de catégorie supérieure à la sienne, la cour d'appel a constaté qu'il n'occupait pas cet emploi de manière permanente et qu'il n'exerçait pas en totalité les tâches y afférentes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en subordonnant le versement de cette indemnité à la condition que la rémunération du salarié remplaçant n'atteigne pas le minimum conventionnel, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, selon le chapitre I du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, l'indemnisation forfaitaire de remplacement n'est due que dans la mesure où la cotation du poste n'a pas pris en compte l'éventualité d'un remplacement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la définition des fonctions du salarié incluait des missions de remplacement dans le cadre de sa polyvalence en qualité de préparateur de commande et de chef de quai, sans que le descriptif de tâches corresponde à la totalité des fonctions de chef d'équipe logistique ou de chef de quai, en a exactement déduit que l'indemnisation forfaitaire de remplacement n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42591
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42591


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42591
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