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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 janvier 2001 en qualité d'agent commercial par la société Telcom, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 janvier 2003, en qualité de responsable de la zone sud A du département ; qu'un avenant modifiant la part variable de la rémunération et les objectifs de la salariée a été conclu le 18 mars 2003 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 10 décembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridictio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 janvier 2001 en qualité d'agent commercial par la société Telcom, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 janvier 2003, en qualité de responsable de la zone sud A du département ; qu'un avenant modifiant la part variable de la rémunération et les objectifs de la salariée a été conclu le 18 mars 2003 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 10 décembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer en prenant en considération toutes les prétentions et moyens des parties ; que l'arrêt attaqué, qui indique que Mme X... a conclu à la confirmation du jugement, qui se réfère à des conclusions qui auraient été déposées par Mme X... le 27 mai 2004 et qui mentionne que l'intimée a repris devant elle ses écritures de première instance, quand Mme X... avait déposé devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion des conclusions datées du 1er mars 2006, distinctes de ses écritures de première instance, par lesquelles elle demandait la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait limité à la somme de 1 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice distinct de son licenciement et, sur ce point, demandait la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en prenant en considération toutes les prétentions et moyens de Mme X... et a, dès lors, été rendu en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ; que la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du 27 mai 2004 avaient été maintenues à l'audience, n'avait pas à rappeler les conclusions datées du 1er mars 2006 dont il n'est pas établi qu'elle en avait été régulièrement saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de cette obligation, le salarié ne peut être considéré comme ayant fait preuve d'une insuffisance professionnelle ou d'un manque de travail à l'origine de l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et il ne peut davantage lui être reproché d'avoir méconnu des procédures auxquelles il n'a pas été formé ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, d'un manque de travail et du non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et, notamment de celles concernant la remise de rapports hebdomadaires et mensuels, sans constater que l'employeur de Mme X... avait satisfait à son obligation d'assurer l'adaptation de Mme X..., qui occupait auparavant les fonctions d'agent commercial, à son nouvel emploi de responsable de zone et aux procédures en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que lorsque les objectifs fixés au salarié ne sont pas raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié au regard de ces objectifs ne peut être regardée comme ayant pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, d'un manque de travail et du non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et, notamment de celles concernant la remise de rapports hebdomadaires et mensuels, sans relever que ces objectifs étaient raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3° / qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs fixés d'un commun accord n'était que la conséquence d'une insuffisance professionnelle et d'un manque de travail ainsi que du non-respect par Mme X... des procédures en vigueur dans l'entreprise, notamment la remise de rapports hebdomadaires et mensuels, sans préciser et, encore moins, analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que la période à prendre en compte pour apprécier si un salarié a fait preuve d'insuffisance professionnelle est celle au cours de laquelle il a, de manière effective, accompli sa prestation de travail et exclut, par conséquent, les périodes au cours desquelles il s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ont considéré, à tort, que la période écoulée entre le 21 janvier 2003 et la présentation de la lettre de licenciement était trop courte pour permettre d'apprécier la capacité professionnelle de Mme X..., sans tenir compte des périodes au cours desquelles cette dernière s'était trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5° / qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, que dix commerciaux de la zone dont elle était la responsable avaient quitté l'entreprise entre le 17 juillet et le 15 septembre 2003, de sorte qu'il n'en restait plus qu'un d'actif au début du mois d'octobre, sans relever en quoi et pour quelles raisons cette situation aurait été imputable à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la mission principale de Mme X... était de gérer une équipe commerciale composée d'au moins huit personnes qu'elle devait recruter et former, alors qu'entre le 17 juillet et le 15 septembre 2003, dix commerciaux ont quitté la société de sorte qu'il n'en restait plus, début octobre, qu'un seul d'actif, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 135-2 devenu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le titre I de la convention nationale collective des télécommunications ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que, selon l'extrait K bis produit, le code NAF (511R) de la société Telcom n'était pas mentionné au titre I de la convention collective nationale des télécommunications et que les bulletins de paie ne portaient pas mention de cette convention collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'activité réelle de l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, devenu l'article L. 1221-1, et L. 120-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait le statut d'agent commercial et qu'elle n'était donc pas salariée ;

Qu'en se déterminant ainsi, au seul motif de la qualification donnée par les parties, sans rechercher les conditions dans lesquelles la prestation de travail était fournie par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Telcom Réunion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42193
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42193


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42193
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