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22/10/2008 | FRANCE | N°07-18090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-18090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2007, n° 06/01135), fixe les indemnités revenant au Groupement foncier agricole du Château de Mézières (le GFA) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Mézières-les-Cléry (la commune) de parcelles lui appartenant ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et de le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 3 859,56 euros le montant global

de l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résul...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2007, n° 06/01135), fixe les indemnités revenant au Groupement foncier agricole du Château de Mézières (le GFA) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Mézières-les-Cléry (la commune) de parcelles lui appartenant ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et de le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 3 859,56 euros le montant global de l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 2196, devenu 2449 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement occupe dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, en se fondant sur les éléments de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement à partir du fichier immobilier pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession revenant à l'exproprié, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que, passé ce délai, l'appelant n'est pas recevable à formuler des demandes nouvelles ou à déposer de nouvelles pièces ; qu'en opposant à l'exproprié, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu, à son détriment, d'atteinte à l'égalité des armes, le fait qu'en application de l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, celui-ci s'était trouvé en mesure, avant l'audience de la chambre des expropriations, de se faire transmettre gratuitement les éléments d'information détenus par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, alors que cette loi, publiée au journal officiel le 16 juillet 2006, est entrée en vigueur plus deux mois après l'appel de l'exproprié, formé le 24 avril 2006, de sorte que celui-ci n'était nullement en mesure de bénéficier de ces dispositions nouvelles dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant d'office ce moyen tiré de ce qu'en application de l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, l'exproprié était en mesure, avant l'audience de la chambre des expropriations, d'obtenir gratuitement auprès de l'administration fiscale les éléments d'information au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à l'égalité des armes que ce soit en cause d'appel ou en première instance, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les conclusions du commissaire du gouvernement doivent comporter notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les conclusions déposées par le commissaire du gouvernement en première instance "n'ont pas comporté (...) toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés" ; qu'en refusant cependant d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il s'est fondé sur ces conclusions, au motif qu'il résultait des explications fournies par le commissaire du gouvernement que cette lacune avait pour cause le fait qu'il n'existait aucun autre élément de référence que ceux qu'il avait donné, et que, dans ces conditions, il appartenait à l'exproprié "d'apporter au moins un début de preuve de l'existence d'autres éléments de référence", la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exproprié soutenant que le commissaire du gouvernement avait manifestement écarté les ventes concernant les terrains jouxtant les parcelles expropriées et situées notamment en zone UA du plan local d'urbanisme, qui aurait dû servir comme terme de référence même si elles concernent des terrains situés dans les zones urbanisées du plan d'occupation des sols, le cas échéant, sous les correctifs d'usage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'une partie peut invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait déjà soumises aux premiers juges ; qu'en opposant à l'exproprié le fait qu'il invoquait, pour la première fois, en cause d'appel, un moyen tiré de la non conformité des conclusions du commissaire du gouvernement aux dispositions de l'article R. 13-32 du code de l'expropriation, quand ce moyen tendait aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges tendant à faire sanctionner l'atteinte à l'égalité des armes résultant de la position dominante conférée au commissaire du gouvernement dans le cadre de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification de ce code, que le commissaire du gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'exproprié aurait pu user avant l'audience d'appel, de la faculté offerte par l'article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détenait au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, la cour d'appel qui pouvait, si elle l'estimait utile, admettre aux débats, même après l'expiration des délais fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les éléments qui auraient ainsi été obtenus, et qui ayant relevé que toutes les informations dont disposait le commissaire du gouvernement, avaient été régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, n'était pas tenue d'annuler le jugement, a, répondant aux écritures de l'appelant par une décision motivée et sans violer les principes de la contradiction et du respect de l'égalité des armes, ni inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de contestation en première instance du respect de l'article R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, souverainement fixé l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation des biens expropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier agricole du Château de Mézières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement foncier agricole du Château de Mézières à payer à la commune de Mézières-les-Cléry la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Groupement foncier agricole du Château de Mézières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18090
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-18090, Bull. civ. 2008, III, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18090
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