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21/10/2008 | FRANCE | N°07-60425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-60425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2261-14 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord a été signé le 18 décembre 1995 entre la société Entreprise Jean Lefebvre et les organisations syndicales représentatives prévoyant que "le nombre des délégués syndicaux est fixé à un délégué syndical plus deux délégués syndicaux supplémentaires" ; que le 8 novembre 1996, la société Entrep

rise Jean Lefebvre a conclu avec la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2261-14 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord a été signé le 18 décembre 1995 entre la société Entreprise Jean Lefebvre et les organisations syndicales représentatives prévoyant que "le nombre des délégués syndicaux est fixé à un délégué syndical plus deux délégués syndicaux supplémentaires" ; que le 8 novembre 1996, la société Entreprise Jean Lefebvre a conclu avec la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (la société) un traité d'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, portant sur l'ensemble des éléments de son activité de "travaux de construction et d'entretien des routes, réalisation de tous travaux publics et privés, fabrication, utilisation, commercialisation et transport de matériaux et matières d'origine naturelle ou chimique" ; que par lettre du 7 août 2007, le syndicat CGT Jean Lefebvre Ile-de-France a notifié à la société la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que soutenant que l'accord du 18 décembre 1995 ne lui était pas opposable, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour débouter la société de cette demande, le jugement énonce que l'accord du 18 décembre 1995 n'ayant jamais été remis en cause par aucune des parties, cet accord demeure applicable, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France s'étant substituée aux obligations de la société apporteuse en ce qui concerne les droits des salariés affectés à l'activité transférée ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2261-14, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison du transfert d'une entité économique autonome par la voie, notamment, d'un apport partiel d'actif, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais, d'autre part, que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'application de l'accord du 18 décembre 1995 avait été mise en cause en raison du transfert, à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et que le traité d'apport partiel d'actif n'emportait pas maintien, au profit de la collectivité des salariés repris, des avantages collectifs issus de cet accord, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60425
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-60425


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60425
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