La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°07-17813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-17813


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, pour confirmer l'indemnité fixée par le premier juge, que la demande très nettement supérieure de l'association syndicale Les Clos de Concise (l'association) ne s'appuyait sur aucun élément précis et que la carence de l'association n'était pas imputable à la seule société civile immobilière Les Clos de Concise, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la carence d'un tiers, a souverainement fixé le préjudice subi en apprécian

t la valeur et la portée des éléments de preuve fournis ;

D'où il suit que le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, pour confirmer l'indemnité fixée par le premier juge, que la demande très nettement supérieure de l'association syndicale Les Clos de Concise (l'association) ne s'appuyait sur aucun élément précis et que la carence de l'association n'était pas imputable à la seule société civile immobilière Les Clos de Concise, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la carence d'un tiers, a souverainement fixé le préjudice subi en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au moment de la passation de l'acte la société civile immobilière Les Clos de Concise était bien propriétaire de la parcelle 762, la cour d'appel a exactement retenu, pour écarter la responsabilité du notaire rédacteur, qu'elle était seule à avoir qualité pour consentir des servitudes sur son terrain et que le fait que le notaire ait porté au rang de ses minutes les statuts de l'association n'avait pas pour conséquence de mettre à sa charge l'obligation de veiller à la constitution de celle-ci ni à la protection de ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annéxé :

Attendu que l'association ayant demandé, dans ses conclusions récapitulatives, la condamnation de Mme X... à réparer les dégâts prétendument causés par elle à la rue du lotissement et n'ayant formulé aucune demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qui aurait été subi du fait de ces dégâts, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée par une autre faute que celle tirée de la conclusion de l'acte de servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale Les Clos de Concise aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale Les Clos de Concise à payer à M. Y... et à la SCP Albert Sevaz, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale Les Clos de Concise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17813
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17813


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award