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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 1er février 2007), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison dans la commune de Fontaine sur le territoire de Belfort, constituant sa résidence secondaire, a été destinataire de plusieurs commandements tendant au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2005 et des premier et deuxième semestres 2006 instituée par la communauté de communes du lieu

; qu'il a informé celle-ci que sa maison n'était pas habitée de sorte qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 1er février 2007), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison dans la commune de Fontaine sur le territoire de Belfort, constituant sa résidence secondaire, a été destinataire de plusieurs commandements tendant au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2005 et des premier et deuxième semestres 2006 instituée par la communauté de communes du lieu ; qu'il a informé celle-ci que sa maison n'était pas habitée de sorte qu'il n'utilisait pas le service d'enlèvement des ordures ménagères ; que n'ayant pu obtenir l'exonération de sommes réclamées, il a saisi, le 12 juillet 2006, le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des redevances établies à son nom ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen :

1°/ que l'administré n'est pas redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'il établit que sa maison est inhabitable ; qu'en retenant qu'est sans incidence sur l'assujettissement à ladite redevance la circonstance que sa maison n'est pas habitée, ou n'est pas habitable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut exiger d'une partie la production d'une preuve impossible ; que le représentant de la société privée exploitant le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du Tilleul est le défendeur à son action ; qu'en exigeant qu'il établisse qu'il n'utilise pas le service de ramassage des ordures par la production d'une attestation émanant des services de ramassage, ce qui revient à solliciter du défendeur l'établissement d'une attestation contraire à ses intérêts, le tribunal d'instance a exigé du demandeur de rapporter une preuve impossible et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal, après avoir analysé des pièces et les attestations produites par M. X..., a estimé que celui-ci n'établissait pas comme il le devait, n'avoir pas recouru au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté des communes d'autant que des travaux entrepris dans une propriété étaient susceptibles de produire un volume de déchets au moins aussi important qu'un immeuble habité ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités de représentant de la société exploitant le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de commune du Tilleul la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17765
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17765


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17765
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