LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le désordre n° 7 consistant en une absence de pente au sol du radier cuvelé du sous-sol, de siphons et de fosse de récupération des hydrocarbures constituait un vice apparent qui n'avait pas été réservé ni n'avait été notifié dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était forclos en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf à payer à la société Etxe Tirrita et à la société ICB, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la SMABTP, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.