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21/10/2008 | FRANCE | N°07-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-16095


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soprema entreprises, et MM. X..., Y... et Z... ;

Met hors de cause la société GMF assurances, sur le pourvoi principal de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Bouygues bâtiment avait, au cours des opérations d'expertise judiciaire, procÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soprema entreprises, et MM. X..., Y... et Z... ;

Met hors de cause la société GMF assurances, sur le pourvoi principal de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Bouygues bâtiment avait, au cours des opérations d'expertise judiciaire, procédé, comme elle s'y était engagée, aux travaux de colmatage des fissures affectant le sol, revêtu de peinture des parkings, et qu'elle avait repris la peinture du sol au niveau de ces fissures, mais que ces travaux n'avaient pas donné satisfaction puisque des traces permanentes de pneumatiques des véhicules, dont la cause était attribuée par l'expert au produit de colmatage utilisé, avaient été constatées sur les peintures, la cour d'appel, qui en a, à bon droit, déduit, sans modifier l'objet du litige, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bouygues bâtiment pour avoir manqué à son obligation de résultat en utilisant des produits incompatibles, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine de l'étendue du préjudice, que pour mettre fin au désordre esthétique, la peinture devait être mise en oeuvre sur la totalité du sol ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GMF assurances, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que ne s'étant prévalue, dans ses conclusions de première instance, que du mandat donné par son bailleur d'exercer tout recours utile contre le vendeur d'immeuble, le maître d'oeuvre, les entreprises ayant participé à sa construction et les tiers éventuellement impliqués, pour demander, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, aux constructeurs et aux assureurs la réparation des désordres affectant l'ouvrage, la société GMF assurances avait, devant les premiers juges, agi exclusivement pour le compte de son mandant puisqu'elle n'avait fait que solliciter la réparation du préjudice matériel subi par celui-ci, seul maître de l'ouvrage bénéficiant des dispositions des textes susvisés, la cour d'appel en a exactement déduit que les prétentions nouvelles en appel de la société GMF assurances étaient irrecevables puisque celle-ci agissait à titre personnel, en indemnisation de son préjudice de jouissance propre, et que ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, n'étaient pas virtuellement comprises dans celles-ci et n'en étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1147, 1213 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2007), que la société Bouygues immobilier entreprise Ile-de-France (société Bouygues immobilier), maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre d'exécution, assurée par la société Ace European Groupe Limited (société Ace), a, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, fait construire un immeuble, avec le concours notamment de la société Peltier, chargée des études techniques des murs rideaux et verrières de façade, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, et de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues bâtiment), chargée d'une mission d'entreprise générale ; que la société Bouygues bâtiment a sous-traité le lot « verrières » à la société Laubeuf, assurée par la société Axa France (société Axa) ; que la réception est intervenue le 20 septembre 1991 ; que la société GMF assurances a, en 1994 et 1996, en vertu du mandat contenu dans la convention d'occupation qui lui avait été consenti en 1993 d'exercer tout recours utile, assigné en réparation de divers désordres les locateurs d'ouvrages et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ; que la société PB Ilot I-4, propriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour laisser à la charge de la société Bouygues bâtiment, dans ses rapports avec les sociétés Socotec, Peltier et Laubeuf, une part de responsabilité dans les désordres affectant les ouvrants du restaurant d'entreprise, et la condamner dans cette limite à garantie, l'arrêt retient que la société Peltier, en charge de la mission d'ingénierie des équipements de façade qu'elle devait contrôler et approuver, avait commis des fautes dans la conception de ces mécanismes, ainsi que dans le contrôle des documents d'exécution et la mise en oeuvre des essais, que la société Laubeuf, sous-traitante de la société Bouygues bâtiment, entreprise générale, tenue à ce titre d'une obligation de résultat, avait, en tant que professionnelle spécialisée dans la conception et la réalisation des mécanismes de commande des ouvrants, commis des erreurs, et que la société Socotec était investie d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des éléments d'équipement, la sécurité des personnes et le fonctionnement des installations ; qu'à raison des fautes ainsi commises, contractuelle pour la société Laubeuf, et quasi-délictuelle, pour la société Peltier, ces dernières devront garantir au moins partiellement la société Bouygues bâtiment, qui devra, elle-même, garantir, dans les mêmes limites, avec les société Peltier et Laubeuf, la société Socotec, les négligences et erreurs commises dans la conception, le contrôle et l'exécution des mécanismes des ouvrants, relevées par l'expert judiciaire constituant des fautes de nature quasi délictuelle de leur part ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute commise par la société Bouygues bâtiment à l'égard des sociétés Peltier, Laubeuf et Socotec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Ace, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports entre ces constructeurs, la responsabilité des désordres affectant les ouvrants du restaurant d'entreprise incombe dans la proportion, de 2 % à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, de 2 % à la société Socotec, de 48 % à la société Peltier, et de 48 % à la société Laubeuf, et, en conséquence, en ce qu'il condamne ces parties, avec la MAF pour la société Peltier, et la société Axa pour la société Laubeuf, à se garantir réciproquement, à hauteur de ce partage de responsabilité, des condamnations mises à leur charge et à celle de la MAF et de la société Axa au profit de la société Bouygues immobilier entreprises Ile-de-France et de la société Ace European Group Limited pour la réparation de ces désordres, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Peltier et la MAF, la société Socotec, la société Laubeuf et la société Axa aux dépens du pourvoi principal, à l'exception de ceux exposés par la mise en cause de la société Bouygues immobilier et de la société PB Ilot 1-4, qui resteront à la charge de la société Bouygues bâtiment ;

Laisse à la charge de la société Ace et à la société GMF assurances les dépens afférents à leur propre pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la MAF, de la société Bouygues bâtiment et de la société Bouygues immobilier ; condamne la société Bouygues bâtiment à payer à la société PB Ilot 1-4 la somme de 2 500 euros ;

Sur le pourvoi incident de la société GMF assurances :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer à la société Soprema assurances la somme de 1 500 euros, à la société Bouygues immobilier la somme de 2 500 euros, à la MAF la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16095
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-16095


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16095
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