LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le pourvoi formé le 6 juin 2006 par M. X..., contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 avril 2006 ;
Vu la requête en inscription de faux formée par M. X... le 7 septembre 2006 contre l'arrêt précité ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 3 octobre 2006, autorisant M. X... à s'inscrire en faux ;
Vu la requête déposée par M. X... le 30 octobre 2006 en vue de voir désigner la juridiction appelée à statuer sur la demande en faux ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 7 novembre 2006, désignant la cour d'appel de Versailles pour statuer sur l'inscription de faux ;
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 28 novembre 2007 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 432 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de ce jour rejetant le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Versailles précitée, ayant déclaré accueilli l'incident de faux formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2006 et dit que la mention portée en page un de l'arrêt de la 18e chambre de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2006 sous le titre "Composition de la cour" selon laquelle "l'affaire a été débattue le 9 mars 2006 en audience publique" est fausse ;
Attendu qu'en cas de changement dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats ceux-ci doivent être repris ;
Attendu qu'en l'espèce, après des débats devant Mmes Taillandier, président, Imerglik et Métadieu, conseillers, l'arrêt qui a été rendu le 27 avril 2006 après délibéré par Mmes Taillandier, président, Imerglik et Thévenot, conseillers, sans réouverture des débats, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Prudis CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Prudis CGT à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.