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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD005

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD005


COUR DE CASSATION
08 CRD 005
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur José Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d

'Amiens en date du 8 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 41 400 euros en répara...

COUR DE CASSATION
08 CRD 005
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur José Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 8 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 41 400 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, l' avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Crepin, avocat au Barreau d' Abbeville, représentant M. José Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur José Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Fontaine-Crepin, substituant Me Crepin, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Fontaine-Crepin, avocat substituant Me Crepin, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 8 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à M. José Y... la somme de 41 400 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 10 mai 2000 au 12 août 2002 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif; qu’il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, qu’il a estimé injustifiée ;
Attendu que M. José Y... a formé un recours régulier contre cette décision et, réitérant ses demandes initiales, il sollicite l’allocation des sommes de 32 400 euros et de 55 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. José Y... fait valoir qu’avant d’être placé sous écrou, il avait une activité professionnelle régulière qui lui procurait un revenu mensuel d’environ 1 200 euros ;
Attendu cependant qu’il n’a produit, ni devant le premier président, ni devant la commission nationale, aucune pièce justificative de sa situation professionnelle avant et après son incarcération malgré un courrier qui a été envoyé à cet effet à son conseil le 8 avril 2008; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que, compte tenu de l’âge de l’intéressé au moment de son placement en détention (29 ans), de la durée de celle-ci (deux ans, trois mois et dix neuf jours), de l’absence de passé carcéral et du choc psychologique ressenti, il convient de fixer à 50 000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d’allouer à M. José Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre des deux instances ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. José Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE 50 000 EUROS (CINQUANTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral ainsi que 2 000 EUROS (DEUX MILLE EUROS), au titre des deux instances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée au titre du préjudice matériel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD005
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD005


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Jérôme CREPIN, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD005
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