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16/10/2008 | FRANCE | N°07-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-18865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 août 2001, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès des assurances du Crédit mutuel, et la motocyclette pilotée par M. Y... ;

Attendu que pour fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice matériel subi par M. Y..., l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le montant du préjudice matériel p

our le fixer à la somme de 2 000 euros, la motocyclette accidentée de marque Honda datan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 août 2001, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès des assurances du Crédit mutuel, et la motocyclette pilotée par M. Y... ;

Attendu que pour fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice matériel subi par M. Y..., l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le montant du préjudice matériel pour le fixer à la somme de 2 000 euros, la motocyclette accidentée de marque Honda datant du 7 juin 1993, sa valeur déclarée lors de la souscription de l'assurance étant de 35 000 francs, seul étant produit un rapport d'expertise, sans aucune facture confirmative ;

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'octroi de dommages-intérêts à la production d'une facture corroborant l'évaluation du préjudice qui résultait de l'expertise de partie produite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et les assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des assurances du Crédit mutuel IARD ; les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18865

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-18865
Numéro NOR : JURITEXT000019661078 ?
Numéro d'affaire : 07-18865
Numéro de décision : 20801339
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-16;07.18865 ?
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