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16/10/2008 | FRANCE | N°07-17485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-17485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 mai 2007) que Mme X..., blessée le 30 avril 2001 lors d'une chute alors que le caddie qu'elle poussait s'était coincé dans un rail coulissant à la sortie du parking d'un supermarché, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel,

Mme X... invoquait, pour établir que le rail litigieux avait été l'instrument du dom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 mai 2007) que Mme X..., blessée le 30 avril 2001 lors d'une chute alors que le caddie qu'elle poussait s'était coincé dans un rail coulissant à la sortie du parking d'un supermarché, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait, pour établir que le rail litigieux avait été l'instrument du dommage, non seulement sa hauteur mais également l'anormalité de son emplacement ; que le jugement, dont Mme X... demandait la confirmation sur le principe de la responsabilité, avait retenu que la chute de Mme X... était due à la présence, sur le sol du parking, d'un rail trop haut, obstacle à la circulation des caddies ; qu'en affirmant que Mme X... se bornait à déduire l'anormalité de la chose de sa hauteur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère anormal de la chose ne résultait pas de la combinaison de ses dimensions et de son emplacement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ qu'en décidant que la présence d'un rail de guidance d'un portail d'une hauteur de 5 cm et d'une largeur de 4 cm sur un parking de supermarché, constituant un obstacle à la circulation des caddies, n'était pas anormale, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les seules énonciations des attestations, ou les seules conclusions de l'appelante, ne permettaient pas de retenir en l'espèce une anormalité du rail de guidance résultant de son état, de sa position ou de son fonctionnement ; que la seule hauteur du rail, estimée à 5 cm environ, ne suffisait pas, en l'absence de tout autre élément, à affirmer qu'il avait pu être en totalité ou en partie l'instrument du dommage ; que toute autre analyse obligerait, à l'instar du premier juge, à considérer comme anormale toute chose inerte pouvant se rencontrer sur un parking de supermarché au seul motif qu'une roue du caddie serait susceptible d'y buter, avec un risque de déséquilibre de l'engin proportionnel à son chargement, un tel déséquilibre étant relié ipso facto mais par simple affirmation à la chute de son usager ; qu'au contraire, c'est l'anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité ; qu'en se bornant en réalité à conclure que si le rail n'avait pas été haut de 5 cm, la chute du caddie n'aurait pas entraîné la sienne, Mme X... ne démontrait nullement que ce rail avait été l'instrument du dommage subi, en raison l'anormalité de son état, de sa position ou de son fonctionnement ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le rail de guidance n'avait pu être l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17485
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-17485


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17485
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