La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07-12880;07-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-12880 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Jones Lang Lasalle Property Management Services du désistement de ses pourvois en tant que dirigés contre M. Sébastien X..., M. Jean-Auguste X... et Mme Chantal X..., la SCI Wilson, la société Allianz, et les sociétés Winterthur Shadeverzekering Maatschappij et Winterthur Assurances ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s V 07-12. 880 et N 07-16. 484 ;
Reçoit la SCI Wilson en son intervention ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article L.

376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ensembl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Jones Lang Lasalle Property Management Services du désistement de ses pourvois en tant que dirigés contre M. Sébastien X..., M. Jean-Auguste X... et Mme Chantal X..., la SCI Wilson, la société Allianz, et les sociétés Winterthur Shadeverzekering Maatschappij et Winterthur Assurances ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s V 07-12. 880 et N 07-16. 484 ;
Reçoit la SCI Wilson en son intervention ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sébastien X..., ayant été victime d'un accident le 11 mai 1994, un arrêt du 18 novembre 2005 a dit que la SCI Wilson et la société Jones Lang Lassalle Property Management Services (les sociétés) étaient responsables in solidum sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à hauteur de 40 % des conséquences dommageables de l'accident, la victime ayant commis une faute exonérant partiellement ces sociétés à hauteur de 60 % ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise, les consorts X... ont fait assigner en réparation devant un tribunal de grande instance les sociétés et leurs assureurs, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés à payer à la caisse une certaine somme correspondant aux prestations en nature et aux frais futurs de M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, la cour d'appel déduit la créance de la caisse du montant du préjudice soumis à recours avant application du partage de responsabilité, et rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Jones Lang Lasalle concernant sa condamnation au paiement de la totalité de la créance de la caisse au motif qu'elle ne peut solliciter directement l'application du partage de responsabilité sur la créance de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 1er décembre 2006 et 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12880;07-16484
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-12880;07-16484


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award