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16/10/2008 | FRANCE | N°06-21476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 06-21476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Sébastien X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Allianz, Chubb Insurance Company of Europe, Winterthur, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, M. Jean-Auguste X... et Mme Chantal X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2005) que Sébastien X..., alors âgé de 16 ans, s'est assis le 11 mai 1994 en compagnie de trois de ses camarades sur le bord d'un "skydom" situé sur une pelouse faisant partie d'un e

nsemble immobilier appartenant à la SCI Wilson, qui en avait confié la ge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Sébastien X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Allianz, Chubb Insurance Company of Europe, Winterthur, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, M. Jean-Auguste X... et Mme Chantal X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2005) que Sébastien X..., alors âgé de 16 ans, s'est assis le 11 mai 1994 en compagnie de trois de ses camarades sur le bord d'un "skydom" situé sur une pelouse faisant partie d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI Wilson, qui en avait confié la gestion à la société Jones Lang Lasalle Property Management Services (la société Jones Lang Lasalle) ; que le "skydom" s'étant brisé, Sébastien X... a été blessé ; qu'avec ses parents, il a assigné la SCI Wilson devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie son mandataire, la société Jones Lang Lasalle, ainsi que ses assureurs, les sociétés Chubb Insurance et AGF-IART ; que la société Royal Nederland, devenue Allianz, assureur de la SCI Wilson, est intervenue volontairement à l'instance et qu'elle a, ensuite, appelé en intervention forcée la société Winterthur qui assurait le risque à 50 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue volontairement aux débats ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCI Wilson, propriétaire d'un ensemble immobilier, et de la société Jones Lang Lasalle, gestionnaire dudit ensemble, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans l'accident dont il a été victime ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête effectuée par les services de police que le "skydom" ne présentait aucune anomalie ou défaut, qu'il était en bon état d'entretien, qu'il assurait normalement la fermeture du conduit de désenfumage, l'utilisation de ce matériau à cette fin étant une technique courante ; qu'il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité puisqu'il était situé sur une pelouse non ouverte au public et qu'il était correctement posé ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations établissant l'absence d'anormalité de la chose, la cour d'appel a pu décider que le "skydom" n'avait pas été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur de 60 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le "skydom" ne présentait aucun risque dans son utilisation normale, la cour d'appel a pu retenir qu'en s'asseyant avec trois amis, M. X... a détourné sciemment l'usage de la chose et commis une faute dont elle a souverainement apprécié la quotité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sébastien X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21476
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°06-21476


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21476
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