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15/10/2008 | FRANCE | N°07-40259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Paris, 11 avril 2006) que Mme X... a été engagée en 1996 à temps plein par la société Segid, entreprise de nettoyage ; qu'à partir de mars 2003, elle a également travaillé pour la société Challancin, réduisant à proportion son horaire de travail pour la société Segid ; qu'un conflit collectif ayant éclaté au sein de cette dernière en 2002, il y a été mis fin par un protocole d'accord signé le 22 août 2002 par

le syndicat CFTC de l'entreprise, représenté par son secrétaire général, et égalem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Paris, 11 avril 2006) que Mme X... a été engagée en 1996 à temps plein par la société Segid, entreprise de nettoyage ; qu'à partir de mars 2003, elle a également travaillé pour la société Challancin, réduisant à proportion son horaire de travail pour la société Segid ; qu'un conflit collectif ayant éclaté au sein de cette dernière en 2002, il y a été mis fin par un protocole d'accord signé le 22 août 2002 par le syndicat CFTC de l'entreprise, représenté par son secrétaire général, et également représenté par la salariée, en qualité de déléguée syndicale centrale CFTC représentant le personnel affecté sur le site Semea ; que ce protocole prévoyait, entre autres, que serait négocié en 2002 le versement d'une prime de fin d'année ; que, s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter contre ses deux employeurs Segid et Challancin, un treizième mois et une prime de fin d'année pour 2002 et 2003 ; que la société Segid a signé un protocole d'accord destiné à être judiciairement homologué, mettant fin au litige, accordant au titre des concessions réciproques une somme au bénéfice de la salariée qui, de son côté, s'engageait à renoncer à ses demandes ; que Mme X... a signé ce protocole ; que, dans la seconde instance l'opposant à la société Challancin, l'employeur, par jugement du 28 septembre 2004, a été condamné à payer un treizième mois, mais a obtenu le rejet de la demande de la salariée au titre de la prime de fin d'année ; qu'en 2004, la société Segid a été rachetée par la société La Cigogne ; que la salariée a demandé à ce nouvel employeur de bénéficier du treizième mois et de la prime de fin d'année ; que le repreneur n'ayant accordé que le treizième mois, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de prime de fin d'année, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions, Mme X... avait rappelé qu'elle avait obtenu une prime de fin d'année à la suite d'un accord de fin de conflit entre les salariés de la Cegid du chantier Semea 15 dans le 15e arrondissement ; qu'il en résultait donc que ce n'était pas en vertu d'un usage mais d'un accord de fin de conflit que cette prime avait été accordée à Mme X... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que constitue un défaut de motifs la motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance opposant Mme X... à un autre de ses employeurs ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes s'est borné à se référer à un jugement rendu le 28 septembre 2004 dans une instance opposant Mme X... à la société Challancin qui refusait d'accorder à Mme X... une prime de fin d'année, cette prime ne comprenant pas les critère d'attribution de généralité, de fixité et de constance ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se fonde sur un protocole de fin de conflit par lequel la salariée aurait obtenu une prime de fin d'année, manque par le fait qui lui sert de fondement, dès lors que ledit protocole comporte seulement la stipulation selon laquelle "une prime de fin d''année sera négociée en fin d'année 2002" ;

Et attendu que la référence faite à une décision étrangère au litige, critiquée à juste titre par le moyen en sa seconde branche, est surabondante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-40259

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40259
Numéro NOR : JURITEXT000019661676 ?
Numéro d'affaire : 07-40259
Numéro de décision : 50801646
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-15;07.40259 ?
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