La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°07-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2008, 07-14540


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2006), que Mme X..., titulaire d'un titre d'occupation sur un logement dépendant d'une résidence sociale appartenant à l'association Pactimmo (l'association ) a reçu par lettre du 26 mars 2003 notification de ce que le contrat ne serait pas renouvelé ; qu'après deux mises en demeure de régler un solde de redevance restées infructueuses, l'association a assigné Mme X... afin de faire constater la résiliation du contrat à compter du 26 mars 2003 et obt

enir l'expulsion de la résidente et sa condamnation au paiement d'un ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2006), que Mme X..., titulaire d'un titre d'occupation sur un logement dépendant d'une résidence sociale appartenant à l'association Pactimmo (l'association ) a reçu par lettre du 26 mars 2003 notification de ce que le contrat ne serait pas renouvelé ; qu'après deux mises en demeure de régler un solde de redevance restées infructueuses, l'association a assigné Mme X... afin de faire constater la résiliation du contrat à compter du 26 mars 2003 et obtenir l'expulsion de la résidente et sa condamnation au paiement d'un arriéré de redevance et d'une indemnité d'occupation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable à la cause, fait obligation de surseoir au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande d'arriérés de redevance de l'association aux motifs pris que le sort de celui-ci était déterminé par application des dispositions conventionnelles et réglementaires, sans rechercher, si l'action publique exercée du chef de faux à l'encontre des pièces produites par l'association à l'appui de cette demande pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le décompte des arriérés, arrêté par l'association, était justifié pour un montant qui prenait en compte tant la révision de la redevance due au regard des textes applicables que l'allocation personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales au gestionnaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le titre d'occupation dont bénéficiait Mme X... n'avait pas été résilié par la propriétaire alors, selon le moyen, que le titre d'occupation du locataire d'un logement-foyer peut être résilié s'il manque à son obligation de régler la redevance contractuellement fixée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat d'occupation consenti à Mme X... était à durée déterminée, non renouvelable sauf accord exprès du gestionnaire, et que celui-ci avait résilié le titre d'occupation par courrier du 26 mars 2003, ce dont il résultait qu'après cette date Mme X... n'avait pu se prévaloir que d'un titre d'occupation verbal, a cependant considéré que le contrat écrit initial s'était tacitement reconduit de mois en mois, de sorte que le non-paiement de la redevance mensuelle d'occupation ne pouvait justifier la résiliation du contrat, faute, pour l'association gestionnaire, d'avoir visé la clause résolutoire dans son courrier du 3 octobre 2003, quand les stipulations de celle-ci ne s'appliquaient plus, un contrat verbal s'étant substitué à la convention initiale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'une location en logement-foyer de type résidence sociale et retenu, à bon droit, que la résiliation du titre d'occupation par le gestionnaire ne pouvait intervenir que pour trois motifs fixés limitativement par les articles L. 632-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre du 26 mars 2003 se contentait d'indiquer à Mme X... qu'il avait été décidé de ne pas renouveler son titre d'occupation sans préciser les motifs de résiliation, en a exactement déduit que cette lettre ne pouvait être considérée comme un congé valable, que le titre d'occupation s'était renouvelé par tacite reconduction de mois en mois et que l'association devait être déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour non-paiement d'une partie de la redevance, en l'absence de mention dans la mise en demeure de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14540
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2008, pourvoi n°07-14540


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award