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15/10/2008 | FRANCE | N°06-46382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2006) que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège en qualité de "psychologue vacataire" par un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 1998 suivi de quatre contrats d'une durée d'un an chacun à compter du 1er janvier 1999, jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'elle a exercé son emploi à temps partiel dans les haltes garderie de Pamiers et Saint-Girons ; qu'en juillet 2002, elle a demandé à remp

lacer le poste laissé vacant par une psychologue affectée aux haltes gard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2006) que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège en qualité de "psychologue vacataire" par un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 1998 suivi de quatre contrats d'une durée d'un an chacun à compter du 1er janvier 1999, jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'elle a exercé son emploi à temps partiel dans les haltes garderie de Pamiers et Saint-Girons ; qu'en juillet 2002, elle a demandé à remplacer le poste laissé vacant par une psychologue affectée aux haltes garderies de Foix et Lavelanet ; que par courrier du 24 juillet, la caisse d'allocations familiales a fait savoir à Mme X... qu'elle ne faisait pas droit à sa demande mais qu'elle la plaçait au sein de la halte garderie et du centre social de Foix à compter du 1er septembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire qualifier la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée à temps complet et de faire prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire à ce titre alors, selon le moyen ;
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle jouissait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions en raison de la nature de celles-ci, lesquelles consistaient dans une mission de prévention auprès des enfants et de leur famille, d'orientation vers des organismes spécialisés, et de contacts avec les institutions départementales compétentes ; qu'elle en avait déduit, dans ces mêmes conclusions, que l'absence de répartition de son temps de travail par le contrat de travail entraînait l'exercice d'un temps de travail à temps plein en l'absence de la limitation de ce temps qu'aurait constitué cette répartition, de sorte qu'elle était à la disposition permanente de la caisse employeur ; qu'en relevant que la salariée reconnaissait qu'en raison de son autonomie, elle organisait librement son temps de travail de sorte qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur, et ce d'autant qu'elle était également à la disposition d'un second employeur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; que l'employeur peut rapporter la preuve contraire que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur en démontrant non seulement la durée exacte du travail convenue mais aussi sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'à défaut, le juge doit accorder au salarié un rappel de rémunération au titre du travail effectué à temps complet ; qu'en relevant que la salariée effectuait les six heures hebdomadaires de travail mentionnées dans son contrat de travail quand celui-ci n'indiquait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne démontrait pas cette répartition, aux seuls motifs que la salariée disposait d'une grande autonomie dans son travail et qu'elle travaillait à temps partiel pour un autre employeur en qualité de psychologue, ce dont il se déduisait nécessairement que la salariée ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'en conséquence, la présomption de contrat de travail à temps complet n'était pas détruite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-4 du code du travail, le contrat écrit du salarié doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que tous les contrats signés par Mme X... limitaient à six heures par semaine son temps de travail dans la semaine sans prévoir de répartition horaire dans la semaine, et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur, dans la mesure où elle jouissait d'une autonomie totale au sein des deux haltes garderies où elle intervenait pour des missions de prévention auprès des familles et des enfants et occupait un autre emploi à temps partiel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné en conséquence à verser à la salariée des dommages-intérêts et indemnités de rupture alors, selon le moyen, que :
1°/ la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée, sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et l'octroi d'une indemnité de requalification ne constitue pas un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat à ses torts ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur quand il résultait de ses constatations que la salariée avait refusé la nouvelle affectation que la CAF était en droit de lui imposer, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'en faisant signer à la salariée cinq contrats à durée déterminée successifs pour une période totale de quatre années et quatre mois destinés à pourvoir un emploi permanent et sans se conformer aux règles de forme légales dès le début de la relation contractuelle, l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46382
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°06-46382


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46382
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