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14/10/2008 | FRANCE | N°07-82157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 07-82157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe Y... du chef de refus d'insertion ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Hugues X...

de sa demande en indemnisation fondée sur le délit de refus d'insertion de droit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe Y... du chef de refus d'insertion ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Hugues X... de sa demande en indemnisation fondée sur le délit de refus d'insertion de droit de réponse ;
"aux motifs que la réponse dont Hugues X... a vainement demandé l'insertion dans le journal Le Parisien consacre plusieurs développements à la conjoncture internationale, à l'influence de « l'Asie en général et la Chine en particulier, acteurs majeurs de la croissance mondiale » pour justifier « les excellentes relations que Bussy a su nouer ces dernières années avec les investisseurs et industriels chinois », souligne rêver non pas d'une « cité chinoise », mais d'une « ville équilibrée sur le plan urbain et qui sait surtout générer par elle-même ses propres ressources pour financer son développement » et qui exclut de s'engager dans des projets dont le gigantisme ne correspondait pas à l'idée de la « ville à la campagne » selon le slogan identitaire qu'elle revendique toujours ; que la réponse d'Hugues X... apparaît ainsi davantage un plaidoyer très général en faveur de l'action de la municipalité et de son maire qu'une réponse argumentée à une page critique faisant état d'un déséquilibre vrai ou supposé entre un projet particulièrement ambitieux et des finances communales qualifiées d'alarmantes ; que même si certains passages, tels l'évocation de la prévision d'un flux annuel de plusieurs millions de visiteurs chinois en France rendant nécessaire son « idée d'implanter une résidence de services destinée à la fois aux étudiants, mais aussi à l'hôtellerie de passage », sont en lien direct et immédiat avec l'article critiqué, l'insertion d'une réponse en partie dépourvue de corrélation avec ce denier exonère le directeur de la publication de son obligation de la publier (arrêt, p.6) ;
"alors que ne peut être refusée l'insertion d'une réponse dont le contenu est en corrélation avec l'article de presse mettant en cause l'auteur de cette demande ; que l'article de presse d'origine était titré « le maire rêve d'une cité chinoise », commençait par citer un proverbe de Lao Tseu « lorsque les palais sont très brillants, les greniers sont très vides », poursuivait en relatant que, malgré la situation budgétaire de la ville « alarmante », le maire imaginait des «mégaprojets en relation avec la Chine… dans le but d'attirer des investisseurs », parmi lesquels une résidence d'un millier de chambres destinées aux étudiants asiatiques d'Ile-de-France et un grand centre commercial et exposait que ces « plans » se heurtaient à des obstacles de taille résultant notamment d'une décision du directeur de l'établissement public d'aménagement justifiée par « l'état actuel du budget de Bussy »; que la réponse du maire dont le refus d'insertion est incriminé fait valoir que l'action municipale se situe dans le contexte international d'attraction des investisseurs étrangers notamment chinois ; elle ajoute que cette politique permet ainsi à la commune « de générer par elle-même ses propres ressources pour financer son développement » à l'heure où « notre pays va bientôt accueillir chaque année plus de deux millions de touristes chinois », «d'où l'idée d'implanter (dans la commune) une résidence de services destinée à la fois aux étudiants mais aussi à l'hôtellerie de passage » ; qu'ainsi cette réponse était en relation avec l'article d'origine en ce qu'elle s'efforçait de justifier les tenants et les aboutissants des projets municipaux critiqués pour leur gigantisme par le journal ; qu'en insistant sur l'intérêt pour la ville des projets critiqués ainsi que sur la nécessité et la faisabilité d'un financement extérieur, notamment chinois, le maire répondait ainsi à l'article qui insistait sur la démesure desdits projets au regard de l'état des finances locales ; que ce texte constituait une réponse circonstanciée relativement aux projets municipaux dénoncés par le journal et non, comme l'a considéré à tort l'arrêt attaqué, un plaidoyer très général en faveur de la municipalité en place sans rapport avec l'article d'origine ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans son numéro daté du 30 septembre 2005, le journal "Le Parisien" a publié un article de Gilles Z... intitulé "le maire rêve d'une cité chinoise" mettant en cause Hugues X..., maire de la ville de Bussy-Saint-Georges qui, malgré la situation financière "alarmante de la commune", formait, en comptant sur l'aide d'investisseurs chinois, des "mégaprojets" consistant dans l'édification "d'une résidence d'un millier de chambres destinées entre autres aux étudiants asiatiques d'Ile-de-France" et d'un "gigantesque "centre de commerce d'une superficie de 300 000 m², soit trois fois à la superficie du centre commercial Val d'Europe", ainsi que dans la création d'un lieu d'implantation européen de moines "Shaolin" et la construction de deux pagodes ; qu'Hugues X..., ayant vainement requis l'insertion d'une réponse dans le quotidien, a fait citer Philippe Y... et la société "le Parisien Libéré" sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour dire que le refus d'insérer cette réponse était justifié, après avoir relevé qu'Hugues X... consacrait plusieurs développements de ce texte à la conjoncture internationale ainsi qu'au rôle économique des pays d'extrême-Orient, et notamment de la Chine, l'arrêt attaqué retient que la réponse de la partie civile, mise en cause à propos de ses projets particulièrement ambitieux en dépit d'une situation financière communale obérée, apparaît davantage comme un plaidoyer en faveur de l'action de la municipalité qu'une réponse argumentée à un article critique ; que les juges ajoutent que, même si un passage du texte, invoquant la nécessité d'implanter une résidence de services destinée aux étudiants et à l'hôtellerie de passage du fait d'un flux touristique important, se rapporte directement sur ce point à l'article critiqué, l'insertion d'une réponse dépourvue par ailleurs de lien avec cet article exonère le directeur de publication de son obligation de la publier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la réponse n'était pas en corrélation au sens de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 avec la publication dans laquelle était cité le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82157
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-82157


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82157
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