La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07-17264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2008, 07-17264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Vincent et Cécile Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, d'une part, que si la convention du 30 novembre 1993 n'avait été anéantie que par la faute commise par Mme Y... en contractant seule sans le concours des nu-propriétaires, il demeurait qu'elle était représentative de la volonté commune des parties de remédier dans l'u

rgence aux difficultés dues au décès du conjoint de Mme Y... et non d'instaurer un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Vincent et Cécile Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, d'une part, que si la convention du 30 novembre 1993 n'avait été anéantie que par la faute commise par Mme Y... en contractant seule sans le concours des nu-propriétaires, il demeurait qu'elle était représentative de la volonté commune des parties de remédier dans l'urgence aux difficultés dues au décès du conjoint de Mme Y... et non d'instaurer un lien contractuel durable et qu'en tentant de tirer avantage du régime protecteur du fermage pour transgresser cette volonté, en se maintenant dans les lieux au-delà de la date convenue sans le consentement de son cocontractant, M. X... avait lui-même forgé le contexte dans lequel il prétend subir le préjudice de ne pas recevoir la contrepartie de son investissement et, d'autre part, qu'il résulte de l'expertise que M. X... a réalisé un bénéfice et qu'il ne justifie d'aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés et sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 septembre 1996, retenu que certaines des dépenses qui devaient donner lieu à une récupération financière au temps de l'exploitation confiée à M. X... représentaient pour ce dernier une économie qui lui avait permis d'améliorer son profit et corrélativement un appauvrissement pour Mme Y... qui les avait supportées et qu'elle pouvait légitimement prétendre au remboursement par le demandeur du montant des cotisations payées à la MSA, des impôts fonciers et des factures d'eau, à l'exclusion de toutes autres sommes qui pourraient être intégrées dans le calcul d'un préjudice économique qui ont contribué à la mise en valeur de l'exploitation que les consorts Y... ont poursuivie après le départ de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Marie-Claude Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17264
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2008, pourvoi n°07-17264


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award