LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la commune de Bora Bora, qui avait interjeté appel du jugement avant dire droit du 7 avril 2005, soulevait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme X..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française permettait de proposer un tel moyen en tout état de cause, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni violé l'article 330 du code précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne revendiquait pas la terre Maniarua dont elle s'estimait copropriétaire mais en demandait la délimitation et qu' aucune autre partie ne revendiquait la propriété de cette terre, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé ni modifié l'objet du litige, en a déduit exactement que l'action engagée le 4 septembre 2003 par Mme X... était exclusivement une action en bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la commune de Bora Bora la somme de 2 300 euros et au territoire de la Polynésie française la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.