La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°07-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-17453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 4 mai 2004, a condamné M. et Mme X... à faire supprimer les canalisations d'eaux usées provenant de leur immeuble dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que M. Y... a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour limiter l'astreinte à la somme de 600 eur

os, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'était due que pendant le mois imparti ;

Qu'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 4 mai 2004, a condamné M. et Mme X... à faire supprimer les canalisations d'eaux usées provenant de leur immeuble dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que M. Y... a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour limiter l'astreinte à la somme de 600 euros, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'était due que pendant le mois imparti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 mai 2004 n'avait pas limité à un mois la durée de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17453
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-17453


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award