LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un juge de l'exécution a confirmé la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable le demande de M et Mme X..., tendant au traitement de leur situation ; que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon, contestant la réalité de la situation de surendettement des intéressés, a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu, cependant, que ce jugement, qui a seulement statué sur la recevabilité de la demande, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.