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09/10/2008 | FRANCE | N°07-17193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-17193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué,

qu'un juge de l'exécution a confirmé la décision d'une commission de surendettement a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un juge de l'exécution a confirmé la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable le demande de M et Mme X..., tendant au traitement de leur situation ; que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon, contestant la réalité de la situation de surendettement des intéressés, a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu, cependant, que ce jugement, qui a seulement statué sur la recevabilité de la demande, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17193
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-17193


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17193
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