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08/10/2008 | FRANCE | N°07-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-16271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à la Société civile immobilière Villa Kate du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 2007), que la Société béarnaise d'économie mixte pour l'habitat (SBEMH) a, en 1995 et 1996 fait édifier un immeuble ; que des désordres étant apparus sur l'immeuble voisin, les époux X..., propriétaires, ont, au vu d'un rapport d'expertise déposé en novembre 1996 et complété en 1998, assigné

la SBEMH en réparation, du trouble anormal de voisinage subi, puis ont vendu leur im...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à la Société civile immobilière Villa Kate du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 2007), que la Société béarnaise d'économie mixte pour l'habitat (SBEMH) a, en 1995 et 1996 fait édifier un immeuble ; que des désordres étant apparus sur l'immeuble voisin, les époux X..., propriétaires, ont, au vu d'un rapport d'expertise déposé en novembre 1996 et complété en 1998, assigné la SBEMH en réparation, du trouble anormal de voisinage subi, puis ont vendu leur immeuble en novembre 1999, à la société civile immobilière Villa Kate (la SCI) ; que les époux X... ont fait appel du jugement rendu le 14 décembre 1999 leur allouant certaines sommes, que la SCI est intervenue volontairement devant la cour d'appel en sa qualité de propriétaire pour solliciter le paiement du coût des travaux de remise en état de l'immeuble et une somme au titre d'une perte de valeur ; que les époux X... ont demandé réparation d'un préjudice personnel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI et les époux X... font grief à l'arrêt de dire la SCI irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en estimant que la SCI Villa Kate se trouvait dépourvue du droit d'agir en indemnisation au titre des troubles anormaux de voisinage, par la considération que l'ampleur des désordres affectant le pavillon de M. et Mme X... avait été révélée en 1998, soit antérieurement à l'acquisition de la maison endommagée par la SCI Villa Kate, tout en constatant que ce n'était qu'au terme d'une nouvelle mesure d'expertise opérée en 2003 que l'étendue des désordres était véritablement apparue et que le coût de la remise en état du pavillon avait pu être chiffré , la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que les désordres invoqués par la SCI Villa Kate étaient nés après l'acquisition par celle-ci de l'immeuble endommagé, et elle a ainsi violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage anormal de voisinage, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... et la SCI ayant fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la SCI venait aux droits des époux X... victimes du trouble anormal de voisinage, qu'il n'y avait pas eu de nouveaux désordres mais que les désordres constatés en 1998 s'étaient aggravés, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Villa Kate et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Villa Kate et les époux X... à payer à Société béarnaise d'économie mixte pour l'habitat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la SCI Villa Kate ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16271
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-16271


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16271
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