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08/10/2008 | FRANCE | N°07-15939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-15939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2006), que M. Y... a assigné la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", en paiement de sommes destinées à remédier à des dommages de construction affectant une résidence dénommée " ... " ; que la société MMA a assigné en garantie M. X..., constructeur de la résidence, et

son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ;

Sur le premier moyen du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2006), que M. Y... a assigné la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", en paiement de sommes destinées à remédier à des dommages de construction affectant une résidence dénommée " ... " ; que la société MMA a assigné en garantie M. X..., constructeur de la résidence, et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société MMA n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Y... n'avait pas notifié son intention de procéder aux travaux nécessaires à la réparation des désordres, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la garantie des Mutuelles du Mans assurances pour les dépenses dans la limite de l'estimation faite par l'assuré lui-même, alors, selon le moyen :

1° / que les contrats d'assurance souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance peuvent comporter des garanties supplémentaires au profit de l'assuré ; qu'en refusant de reconnaître force obligatoire à la police d'assurance par laquelle l'assureur avait, en toute connaissance de cause, accepté de permettre à son assuré de lui réclamer le montant des dépenses dans la limite de sa propre estimation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

2° / qu'il n'y a autorité de chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en considérant que le jugement rendu le 14 janvier 1998 sur le non respect des délais par l'assureur, ayant ordonné une expertise judiciaire sur le montant des travaux, avait autorité de chose jugée sur la limitation de garantie aux " travaux nécessaires ", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la loi du 31 décembre 1989 portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, était immédiatement applicable aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, dès la date d'entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date et que l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, devait s'appliquer dès lors que les sinistres avaient été déclarés le 25 février 1994 et le 14 octobre 1994, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu que pour condamner la société MMA à payer à M. Y... une somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que la société MMA ne démontre pas en quoi la taxe à la valeur ajoutée ne serait pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., assujetti à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de démontrer que ses activités ne bénéficiaient pas de l'exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer la société MMA irrecevable en son appel en garantie à l ‘ encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. X..., constructeur, l'arrêt retient que, seule la société civile immobilière Sévigné, personne morale distincte, qui avait conclu le marché avec M. X..., avait qualité pour agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... n ‘ était pas devenu propriétaire de l'ouvrage et pouvait donc bénéficier de la garantie du constructeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mutuelles du Mans assurances à payer à M. Y... une indemnité toutes taxes comprises, et en ce qu'il a déclaré la société Mutuelles du Mans assurances irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la société Axa France IARD, assureur de M. X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Axa France IARD et M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. Y... et de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15939
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-15939


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15939
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