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08/10/2008 | FRANCE | N°07-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-14573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Compagnie française immobilière Francim, la société Fructicomi, la société Genefim, la société Clinique Saint-Faron, la société UCB locabail immobilier, la société Les Montaubans, la société Socotec, la société SMABTP, la CAMB et la société Generali assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que lors de l'édification d'un i

mmeuble, dont la réception a été prononcée le 18 mai 1990, la société Soprema chargée du lot...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Compagnie française immobilière Francim, la société Fructicomi, la société Genefim, la société Clinique Saint-Faron, la société UCB locabail immobilier, la société Les Montaubans, la société Socotec, la société SMABTP, la CAMB et la société Generali assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que lors de l'édification d'un immeuble, dont la réception a été prononcée le 18 mai 1990, la société Soprema chargée du lot étanchéité a posé, en toiture terrasse, sur le gros ouvrage réalisé par la société EI GCC, aux droits de laquelle vient la société GCC, assurée par la société Axa France, et sous l'étanchéité, des panneaux isolants fabriqués et fournis par la société Efisol ; que des désordres étant apparus sur certaines terrasses, les propriétaires et la société Albingia, assureur dommages ouvrage, ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la société Efisol ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de dire que dans ses rapports avec la société GCC et la société Efisol, et leurs assureurs respectifs, elle devrait les garantir de toutes les condamnations à concurrence de 10 % pour les terrasses B et C 1, 40 % pour la terrasse C 2 et 1/3 pour la terrasse E, et de la débouter de sa demande de garantie totale par la société Efisol, alors, selon le moyen, que constitue une faute dolosive le fait pour le fabricant qui refuse de respecter les normes d'expérimentation d'un produit de ne pas en informer l'entrepreneur chargé de la mise en oeuvre du matériel ; qu'en ne recherchant pas si le comportement dolosif de la société Efisol à l'égard de la société Soprema ne résultait pas de ce que, après avoir refusé de procéder aux tests d'expérimentation des panneaux tels que définis par la directive UEA TC pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité, la société Efisol avait dissimulé sciemment cette information à la société Soprema qui était ainsi demeurée dans l'ignorance que les panneaux litigieux n'avaient pas été soumis à ces tests d'expérimentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les caractéristiques imposées par la norme UEA TC et méconnues étaient relatives aux effets de température et non aux effets de l'eau, que la société Efisol avait dans le dossier établi pour l'obtention de l'avis du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) argué de l'équivalence des essais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qui a pu retenir que la faute dolosive de la société Efisol n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de dire que dans ses rapports avec la société GCC et la société Efisol, et leurs assureurs respectifs, la société Soprema devait les garantir de toutes les condamnations dans les proportions suivantes : 10 % pour les terrasses B et C 1, 40 % pour la terrasse C 2 et 1/3 pour la terrasse E, et de débouter la société Soprema de sa demande de condamnation de la société Efisol à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de délivrer un produit conforme à sa destination, le fabricant qui commercialise un matériau destiné à la construction sans avoir procédé aux expérimentations explicitement imposées par la directive fixant les normes de fabrication de ce produit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la directive UEA TC « pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité pour toitures plates et inclinées » impose une expérimentation du produit à une température de 80° C avec un taux de déformation maximale de 0,5 % ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que les panneaux isolants fabriqués par la société Efisol n'avaient été soumis qu'à une expérimentation à une température de 70° C ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que la société Efisol, en sa qualité de fabricant, avait nécessairement manqué à son obligation de délivrer un produit conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

2°/ qu'il incombe au fabricant, lorsqu'il est établi que celui-ci n'a pas respecté les normes d'expérimentation d'un matériau destiné à la construction, de démontrer que les essais réalisés sur une autre base technique sont équivalents aux normes réglementaires ; qu'en énonçant, après avoir constaté que les matériaux litigieux n'avaient pas été testés conformément aux normes d'expérimentation imposées par la directive UEA TC « pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité pour les toitures plates et inclinées », qu'il incombait à la société Soprema de prouver que les essais réalisés par la société Efisol n'étaient pas équivalents à ceux exigés par la directive précitée, alors même qu'il incombait tout au contraire à la société Efisol, qui n'avait pas respecté les normes techniques, de rapporter la preuve de la prétendue équivalence alléguée par celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que manque à son obligation de délivrer un produit conforme à sa destination le fabricant qui commercialise un matériau destiné à la construction sans avoir procédé aux expérimentations explicitement imposées par la directive fixant les normes de fabrication de ce produit ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'absence d'équivalence entre les normes techniques d'expérimentation imposées par la directive UEA TC et les tests effectués par la société ne résultaient pas tant de la teneur de l'étude publiée en 1999 par le CSTB et versée aux débats que de ce que, lors de sa révision intervenue en 1993, la directive UEA TC avait maintenu l'exigence d'essais à 80° C, ce qui témoignait de l'importance ainsi donnée à la réalisation d'essais conformes aux conditions réelles d'utilisation du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1969, « relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction », l'avis technique ne décharge aucun utilisateur ou vendeur de leur responsabilité ; qu'il en résulte que le fabricant, qui ne respecte pas les normes techniques en vigueur, ne peut se prévaloir, comme cause exonératoire de responsabilité, d'un avis technique favorable qui lui aurait été initialement délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ; qu'en énonçant que malgré le non-respect des tests d'expérimentation imposés par la directive UEA TC, la société Efisol ne pouvait se voir reprocher une « inexécution délibérée » des obligations qui lui étaient imposées par les normes techniques en vigueur dès lors que le CSTB avait délivré à la société Efisol en 1988 un avis technique favorable n° 5/88-682 concernant les produits litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;

5°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1969 « relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction », l'avis technique ne décharge aucun utilisateur ou vendeur de leur responsabilité ; qu'en énonçant que la société Efisol ne pouvait se voir imputer à faute de n'avoir pas respecté les normes d'expérimentation du matériau litigieux ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes de l'avis, au motif inopérant que la société Soprema ne démontrait pas que le CSTB aurait eu « l'obligation d'entériner les essais produits devant lui », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que la société Soprema n'ayant pas invoqué un manquement de la société Efisol à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé que la société Efisol avait, dans le dossier établi pour l'obtention de l'avis technique du Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB), argué d'une équivalence des essais réalisés avec les essais exigés par la directive UEA TC, que le CSTB, chargé de délivrer les avis en prenant en considération, notamment les directives UEA TC, avait donné un avis favorable, et que la société Soprema ne démontrait ni l'absence d'équivalence des essais ni l'obligation du CSTB de les entériner, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la faute invoquée par la société Soprema à l'encontre de la société Efisol n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que procédant aux recherches prétendument omises et après analyse du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu retenir que le matériau n'était pas affecté d'un vice inhérent aux seules caractéristiques du produit dans la mesure où, en l'absence d'humidité sous la membrane, ce produit répondait parfaitement à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la responsabilité de la société Efisol était engagée en sa qualité de vendeur, pour avoir manqué à son obligation de renseignement envers la société Soprema, le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait déterminé que la présence d'eau était liée à la défaillance des ouvrages de maçonnerie sur lesquels avait été posée l'étanchéité, joints non traités entre éléments d'acrotères, becquets décollés, traitement défaillant des cannelures de façades, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société Soprema devait relever ces défauts et préconiser les mesures nécessaires à la pérennité de ses propres ouvrages, qui a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les désordres survenus résultaient des fautes conjuguées de la société EI GCC, de la société Efisol et de la société Soprema, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1202,1214 et 1251 du code civil ;

Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ;

Attendu que l'arrêt dit que dans leurs rapports la société Soprema, la société GCC et la société Efisol et leurs assureurs respectifs se garantiront mutuellement de toutes condamnations dans les proportions suivantes : terrasses B et C1 la société GCC 80 %, la société Soprema 10 %, la société Efisol 10 % et terrasse C 2, la société GCC 50 %, la société Soprema 40 %, la société Efisol 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait condamné que les sociétés Soprema et Efisol à garantir la société Albingia du paiement des sommes mises à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant ces terrasses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports la société Soprema, la société GCC et la société Efisol et leurs assureurs respectifs se garantiront mutuellement de toutes condamnations dans les proportions suivantes :

- terrasses B et C 1 :

-la société GCC 80 %
-la société Soprema 10 %
-la société Efisol 10 %

- terrasse C2

-la société GCC 50 %
-la société Soprema 40 %
-la société Efisol 10 %,

l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Soprema aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efisol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14573
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-14573


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14573
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