LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant statué au vu des seuls éléments fournis par l'expropriante et l'expropriée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accueillir une demande tendant à rechercher tardivement des éléments complémentaires non nécessaires à la solution du litige qui pouvaient être demandés par l'expropriée elle-même aux services fiscaux depuis le mois de juillet 2006, a, choisissant parmi les éléments de comparaison produits ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, et, par ces seuls motifs, souverainement fixé l'indemnité en tenant compte des caractéristiques et de la situation des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Cophar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Cophar à payer à la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cophar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.