LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente du 27 août 2004 prévoyait que le vendeur réglerait au syndic au moyen des fonds provenant de la vente la quote-part de charges restant dues jusqu'à la vente, y compris le coût de travaux décidés avant la vente, exécutés ou non ou en cours d'exécution, et constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 indiquait que l'assemblée décidait d'effectuer les travaux en question pour un certain prix, avant d'ajouter qu'elle était favorable à leur réalisation, mais que le dossier technique n'étant pas totalement finalisé, cette question serait reportée à une assemblée ultérieure, et qu'enfin le procès-verbal de l'assemblée du 7 juin 2005 mentionnait que l'assemblée décidait d'effectuer les travaux, la cour d'appel en a déduit sans violer la convention des parties et sans dénaturation, que si l' assemblée générale du 14 janvier 2004 s'était prononcé favorablement en faveur des travaux, elle n'en avait pas décidé comme prévu dans l'acte de vente et que ceux-ci n'avaient été votés que le 7 juin 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.