LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la terrasse formée par le soutien de murets était constituée d'un remblai non recouvert en dur, que, postérieurement à l'acquisition, les époux X... avaient procédé à la mise en place de gravillons ainsi que de dalles sur la terrasse et retenu que les époux X... affirmaient à tort que la terrasse constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que M. Y... était fondé à faire valoir que les murets de la terrasse étaient des éléments d'équipement dissociables de la maison, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le barbecue accolé à la maison, réalisé en parpaings de ciment sur une paillasse en ciment, ne comportait pas de travaux de sous oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ce barbecue ne constituait pas en lui-même un ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre