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07/10/2008 | FRANCE | N°07-15762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-15762


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue de Popincourt à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des travailleurs mutualistes (Matmut) et la société English Rose ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2007), que M. Y..., propriétaire de lots à usage commercial dans un groupe d'immeubles en copropriété, a donné en location des locaux à la société Eng

lish Rose (la société) ; qu'à la suite d'un dégât des eaux ayant affecté ces locaux, la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue de Popincourt à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des travailleurs mutualistes (Matmut) et la société English Rose ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2007), que M. Y..., propriétaire de lots à usage commercial dans un groupe d'immeubles en copropriété, a donné en location des locaux à la société English Rose (la société) ; qu'à la suite d'un dégât des eaux ayant affecté ces locaux, la société et son assureur ont assigné en paiement de diverses sommes M. Y..., qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Popincourt (le syndicat) ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le 21 mai 2001, l'assemblée générale des copropriétaires a été amenée à se prononcer sur les travaux à effectuer pour la réfection de la toiture au dessus de la boutique English Rose ; qu'il en résulte que manifestement, dans la suite logique de sa lettre du 8 décembre 2000, le syndic considérait que les travaux étaient bien à la charge de la copropriété ; qu'il est particulièrement audacieux pour le syndicat de soutenir aujourd'hui qu'il ne s'agirait pas de charges de copropriété alors que ce syndicat produit à ses propres pièces la septième résolution de l'assemblée susvisée établissant qu'après examen du devis d'Albertelli l'assemblée générale a décidé de l'exécution des travaux et a retenu la proposition de cette entreprise pour 36 996,35 francs TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au point 4 de la décision n° 7 était indiqué "lancer les appels de fonds nécessaires au financement de ces travaux selon la clé de répartition de charges du bâtiment F (1 copropriétaire seul, M. et Mme Y...)", la cour d'appel a dénaturé cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Popincourt à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Popincourt la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15762
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-15762


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15762
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