LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2007), que les époux X..., propriétaires d'une maison, ont fait, auprès de leur assureur, la société MACIF, trois déclarations de sinistres les 21 septembre 1991, 19 octobre 1996 et 26 mars 1999, à la suite de différentes périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle ; que la société MACIF ayant refusé sa garantie, les époux X... l'ont assignée devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juin 2000, a désigné un expert ; qu'ils ont ensuite assigné, le 6 décembre 2002, la société MACIF devant le tribunal de grande instance en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action entreprise à l'encontre de la MACIF ;
Mais attendu que la décision rejetant la demande tendant au remplacement d'un expert n'est pas une cause d'interruption de la prescription et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a jugé que la société MACIF n'avait, à aucun moment, laissé croire aux époux X... qu'elle entendait renoncer à se prévaloir d' une prescription acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X..., et de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.