La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-15968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2007), que les époux X... sont propriétaires d'un terrain bâti qui surplombe un chemin public communal ; que le 18 janvier 1999, à la suite d'intempéries, une partie de leur terrain et de leur mur de clôture s'est effondrée, rendant inutilisable le chemin communal ; que le 14 avril 1999, l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés avec mission, notamment, de donner un avis sur les causes de l'effondrement

, de préconiser et de chiffrer les travaux nécessaires pour rétablir l'ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2007), que les époux X... sont propriétaires d'un terrain bâti qui surplombe un chemin public communal ; que le 18 janvier 1999, à la suite d'intempéries, une partie de leur terrain et de leur mur de clôture s'est effondrée, rendant inutilisable le chemin communal ; que le 14 avril 1999, l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés avec mission, notamment, de donner un avis sur les causes de l'effondrement, de préconiser et de chiffrer les travaux nécessaires pour rétablir l'accès au chemin communal et éviter un nouvel éboulement, a déposé son rapport ; que les époux X... ont été condamnés, par ordonnance de référé du 6 juin 2000, à rembourser à la commune d'Hyères le coût des travaux de déblaiement du chemin communal ; que le 9 avril 2003, la commune d'Hyères a assigné les époux X... afin de les voir condamner à effectuer les travaux préconisés par l'expert pour éviter que le dommage ne se reproduise ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à édifier un mur de soutènement de leur fonds en surplomb du chemin communal, alors, selon le moyen :
1°) que pour être réparable, un préjudice doit être direct, actuel et certain ; qu'un préjudice simplement éventuel ou hypothétique ne constitue pas un dommage réparable ; qu'en l'espèce, les époux X... ont réparé le dommage lié à l'effondrement de leur mur qui était invoqué par la commune d'Hyères, en lui réglant les frais de déblaiement du chemin de Beauvallon, à concurrence de la somme de 11 905,17 euros ; que la commune d'Hyères n'invoque ni ne justifie d'aucun autre dommage que celui-là, qui a désormais cessé ; qu'en aucun cas les époux X... ne peuvent donc être condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil à prévenir un préjudice futur, totalement hypothétique, qui résulterait d'un nouvel effondrement des terres entraînées par des pluies assimilables, comme en 1999, à une véritable catastrophe naturelle, en édifiant à leurs frais un mur de soutènement au lieu et place de leur mur de clôture ; qu'en condamnant ainsi les époux X... à réparer, au titre de l'indemnisation civile, un dommage qui n'est ni né, ni actuel, ni même certain, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;
2°) que le juge doit simplement replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, afin que la réparation rétablisse le plus exactement possible l'équilibre détruit par la survenance du dommage ; qu'en condamnant les époux X..., outre aux frais de déblaiement et de remise en état du chemin communal, obstrué par l'éboulement , réglés par eux, à la construction d'un mur de soutènement en remplacement de leur mur de clôture, à titre de réparation civile, mesure allant au-delà de la simple indemnisation du dommage réellement subi et du rétablissement du "statu quo ante", la cour d'appel a octroyé à la commune d'Hyères une réparation en nature excédant le dommage subi par elle et a violé l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions, non contestées, du rapport d'expertise judiciaire attribuent l'éboulement provenant de la propriété des époux X... à l'absence de mur de soutènement capable de résister à la poussée des terres gorgées d'eau, ce dont il résultait que le dommage se reproduirait faute d'édification d'un tel mur, a exactement décidé qu'en présence d'un préjudice futur mais certain, la commune d'Hyères pouvait obtenir, à titre de réparation de son entier préjudice, la réalisation du mur de soutènement préconisée par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Condamne M. et Mme X..., in solidum, à payer à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15968
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-15968


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award