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02/10/2008 | FRANCE | N°06-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 06-13253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2006), que le 9 août 1989, alors qu'elle se trouvait sur la pelouse de la propriété de ses parents, Nathalie X..., alors âgée de cinq ans, a été victime d'un accident causé par une tondeuse autoportée au volant de laquelle se trouvait son cousin Yann Y..., âgé de 12 ans et demi, qui passait des vacances chez son oncle, M. X... ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (CMSAO), assureur social de M. X..., a assigné M. Y..., tant en s

a qualité de civilement responsable qu'en qualité d'administrateur léga...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2006), que le 9 août 1989, alors qu'elle se trouvait sur la pelouse de la propriété de ses parents, Nathalie X..., alors âgée de cinq ans, a été victime d'un accident causé par une tondeuse autoportée au volant de laquelle se trouvait son cousin Yann Y..., âgé de 12 ans et demi, qui passait des vacances chez son oncle, M. X... ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (CMSAO), assureur social de M. X..., a assigné M. Y..., tant en sa qualité de civilement responsable qu'en qualité d'administrateur légal de son fils Yann en responsabilité et remboursement des prestations servies dans l'intérêt de Nathalie X... et M. X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille ; que M. Y..., assuré tant auprès de la société Assurances générales de France (les AGF) qu'auprès de la Mutuelle assurance de l'éducation (la MAE) a assigné ces sociétés en garantie ; que M. et Mme Y... ont assigné M. X... en responsabilité comme propriétaire et gardien de la tondeuse, et subsidiairement en garantie ; que la CMSAO a appelé dans la cause Yann Y..., devenu majeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la MAE fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa garantie est acquise à M. et Mme Y..., et de l'avoir par suite condamnée à rembourser aux AGF la moitié des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la garantie de la MAE est acquise à M. et Mme Y... en qualité de civilement responsables de l'assuré, leur fils Yann Y..., pour le préjudice corporel causé à Mlle Nathalie X..., alors que la police de la MAE stipule expressément dans son article 13-29 que sont couverts les seuls « dommages matériels subis par le véhicule utilisé », la cour d'appel a dénaturé par omission une clause claire et précise de la convention et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine des clauses de la police d'assurance, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'article 13-29 ne limitait pas la garantie de la MAE aux seuls dommages matériels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la MAE fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la garantie de la MAE au profit de M. et Mme Y..., en leur qualité de représentants légaux civilement responsables de leur fils Yann Y..., était suspendue par la police d'assurance à la démonstration de la conduite d'un véhicule à moteur par l'élève assuré effectuée à l'insu de ses représentants légaux ; qu'en se limitant à constater que M. et Mme Y... n'étaient pas présents sur les lieux de l'accident pour accueillir la demande d'appel en garantie formée par ces derniers contre la MAE, sans rechercher si, en l'espèce, ceux-ci avaient eu connaissance ou ne pouvaient ignorer l'utilisation par leur fils Yann Y... de la tondeuse autotractée à l'origine du dommage, ou même sans vérifier s'ils n'avaient pas donné à ce dernier l'autorisation d'utiliser un tel véhicule au cours de son séjour en vacances chez son oncle M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la MAE ait soutenu devant la cour d'appel que la preuve d'une conduite à l'insu de M. et Mme Y... n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance de l'éducation ; la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de l'Oise la somme de 950 euros, à M. et Mme X... la somme globale de 1 200 euros, à la société Assurances générales de France la somme de 2 500 euros et à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13253
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°06-13253


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13253
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