La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2008 | FRANCE | N°07-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2008, 07-16887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-14. 322), que Mme X... et les époux Y... sont propriétaires d'immeubles se jouxtant ; qu'une allée située en limite de leurs propriétés pour sa partie Sud, en limite de la propriété d'un tiers et des époux Y... pour sa partie Nord, permet l'accès à la route départementale ; que les époux Y... ayant fait installer des barrières en limit

e Nord du passage, Mme X... les a assignés au possessoire en enlèvement de ces b...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-14. 322), que Mme X... et les époux Y... sont propriétaires d'immeubles se jouxtant ; qu'une allée située en limite de leurs propriétés pour sa partie Sud, en limite de la propriété d'un tiers et des époux Y... pour sa partie Nord, permet l'accès à la route départementale ; que les époux Y... ayant fait installer des barrières en limite Nord du passage, Mme X... les a assignés au possessoire en enlèvement de ces barrières et en rétablissement de la situation antérieure ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'ordonner l'enlèvement de tout objet, notamment des barrières, susceptibles d'entraver la libre circulation du passage de Mme X... sur la parcelle n° 573 leur appartenant alors, selon le moyen :

1° / que la mitoyenneté qui est une forme de copropriété suppose l'existence de deux immeubles contigus et cesse lorsque cette contiguïté disparaît ; qu'en décidant que Mme X... n'a pas perdu la copropriété du chemin dans sa partie qui ne confronte plus sa propriété, la cour de renvoi a violé l'article 653 du code civil ;

2° / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de vente du 30 juin 1964 ne fait que décrire le bien vendu comme étant constitué de bâtiments et cour avec porche d'entrée sur la route dite de Sinzelle (la route départementale n° 3 sur laquelle le fonds a sa sortie principale) et une autre sortie vers l'est rejoignant le chemin départemental n° 49, dite route de Le Buge ; qu'en affirmant que cet acte a accordé aux auteurs de Mme X..., non seulement un droit de sortie jusqu'à la route départementale n° 49, mais aussi une copropriété du chemin litigieux sur toute sa longueur, la cour de renvoi, qui a ajouté à la mention purement descriptive de l'acte de vente susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'un propriétaire mitoyen ne peut sans l'accord des autres propriétaires mitoyens concéder à un propriétaire non contigu ou tolérer en sa faveur l'ouvrage d'un édifice mitoyen ; qu'ainsi le droit d'usage d'un chemin mitoyen par un propriétaire non contigu suppose l'accord de tous les propriétaires successifs ; qu'en décidant que nonobstant la division ultérieure des fonds au profit de nouveaux propriétaires, l'autorisation de sortie par la route départementale n° 49, donnée à l'auteur de Mme X... par acte du 30 juin 1964, s'imposait à tous les propriétaires mitoyens dans la mesure où celle-ci n'avait été remise en cause par aucun acte postérieur, quand l'exercice de ce droit de passage supposait au contraire l'accord de tous les propriétaires mitoyens ou à tout le moins que mention de cette autorisation ait été faite dans chacun des actes de ventes successifs, la cour de renvoi a violé l'article 662 du code civil ;

4° / que l'existence d'une simple servitude de passage et la propriété commune d'une allée sont exclusives l'une de l'autre ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un simple droit de passage ne suffit pas à démontrer la qualité de copropriétaire d'un fonds non mitoyen sur une allée commune ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte du 30 juin 1964 a accordé " un droit de sortie " aux auteurs de Mme X..., la cour de renvoi qui a statué par des motifs impropres à établir la qualité de copropriétaire de celle-ci sur la totalité de l'allée commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 653 du code civil ;

5° / que pour dire que l'allée litigieuse n'était désormais mitoyenne qu'en partie seulement en ce qui concerne Mme X..., les époux Y... avaient expressément fait valoir que " le démembrement de la propriété des consorts A...opéré en 1964, avait eu pour effet de substituer à la mitoyenneté existante sur toute sa longueur, deux indivisions ou mitoyennetés distinctes, l'une entre (leur) fonds et (celui) de Mme X... et l'autre entre (leur fonds) et celui de Mme B..." ; qu'en affirmant que " si selon les appelants la copropriété dont se prévaut aujourd'hui Mme X... ne peut porter que sur la partie Ouest (…) du chemin qui jouxte le fonds de cette dernière et leur propriété depuis un acte du 12 novembre 1971 ", ledit acte n'a pas fait perdre aux auteurs de Mme X... la copropriété reconnue à ces derniers lors de la division du 30 juin 1969 (lire 1964), quand les époux Y... ont toujours soutenu que la copropriété des auteurs de Mme X... sur la totalité du chemin litigieux avait disparu dès le 30 juin 1964, la cour de renvoi a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la création du chemin litigieux remontait à une vente du 13 juillet 1873, que le chemin était décrit à l'acte comme étant la propriété commune du vendeur et de l'acquéreur, exactement retenu que ce n'était pas parce que les parcelles 324 et 669, appartenant aujourd'hui à Mme X..., ne confrontaient pas la totalité de la longueur du chemin reliant la voie communale n° 3 à la route départementale n° 49 que ces parcelles, contrairement aux énonciations de l'acte du 30 juin 1964 qui leur avait reconnu une autre sortie vers l'est rejoignant le chemin départemental n° 49, avaient perdu de facto la copropriété du chemin dans sa partie confrontant aujourd'hui les fonds B...et Y..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire, sans dénaturation, que la possession invoquée par Mme X... était fondée sur un titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme X... est en droit de réclamer en réparation du préjudice causé par la privation de la jouissance du passage litigieux des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation n'avait pas atteint le chef de dispositif distinct de l'arrêt du 14 février 2005 ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné les époux Y... à verser à Mme X... une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16887
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2008, pourvoi n°07-16887


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award