LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2007), que M. X..., titulaire d'un bail portant sur diverses parcelles appartenant aux consorts Y..., a reçu congé pour reprise de deux parcelles dont une parcelle Z.L.74 ; qu'il a contesté ce congé et demandé que lui soit restituée une partie de la parcelle Z.L.74 qui n'avait jamais été mise à sa disposition ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution d'une partie de la parcelle, l'arrêt retient que, dès le commencement du bail, les terres dont M. X... demande la restitution ont été entretenues par les consorts Y..., que ces derniers ont envisagé la vente de leurs terres et que le notaire des époux X... proposait un prix moindre que celui demandé "en tenant compte notamment du fait que, sur l'ensemble des terres louées, un ha environ avait toujours été la disposition de l'un des propriétaires" et qu'il en résultait que la partie revendiquée de la parcelle Z.L.74 n'avait jamais été louée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une renonciation non équivoque au bénéfice de la contenance mentionnée dans le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise en état de la partie de la parcelle et de remboursement des fermages perçus au titre de la parcelle ainsi divertie, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.