LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B...
X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 juin 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christophe Y..., de Marc Z... et de Jean A... des chefs de diffamation publique et complicité de ce délit ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré non établie la prévention de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que les propos poursuivis, que Jean A... ne conteste pas avoir tenu en sachant qu'ils seraient publiés, sont les suivants : " A voir l'énergie et l'argent qu'il dépense, je sais qu'il ne s'arrêtera pas là. Il fait partie de ces gens qui ne s'arrêtent pas comme ça. Tant qu'il peut encore m'attaquer, je n'ai rien à craindre. Mais je serai en danger physiquement quand tout sera terminé, quand il aura perdu tous ses procès contre moi " ; que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure ; qu'en l'espèce, les propos poursuivis de Jean A... peuvent être interprétés soit, comme le soutient la partie civile et l'a retenu le tribunal, comme l'imputation du projet d'attenter à son intégrité physique, soit, ainsi que l'affirme le prévenu, comme l'indication d'une lassitude voire d'une exténuation à la suite des procédures judiciaires auxquelles il a été confronté et de leur exploitation médiatique ; que les propos contestés s'analysent comme l'expression d'un sentiment personnel relatif à ce qui pourra survenir, dans un avenir hypothétique, à savoir l'éventuelle perte, par Mohamed B...
X..., des procès l'opposant à Jean A... ; que la détermination de ce sentiment, qui comporte des éléments affectifs et intuitifs propres à celui qui l'éprouve, n'est pas de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, dès lors, le caractère diffamatoire du passage poursuivi n'est pas établi ;
" alors que, d'une part, l'affirmation par Jean A..., reprise dans l'article incriminé selon laquelle s'il n'avait rien à craindre de Mohamed B...
X... tant que celui-ci pourra l'attaquer judiciairement en revanche, le jour où il aura perdu tous ses procès, il serait en danger physiquement, en imputant ainsi à Mohamed B...
X... le dessein de porter atteinte à son intégrité physique en cas d'échec des procédures en cours, comporte l'allégation d'un fait précis contrairement à ce qu'a considéré la cour qui, en retenant une possibilité de dualité d'interprétation de ces propos, les a dénaturés et par voie de conséquence a privé sa décision de toute base légale ;
" et que, d'autre part, l'expression d'un sentiment ne saurait, sous prétexte de subjectivité, être exclusive de l'existence d'une imputation diffamatoire au sens de l'article 29 de la loi du 31 juillet 1881 dès lors qu'elle consiste à imputer à autrui le dessein de commettre un acte contraire à son honneur ou à sa considération et porte par conséquent sur un fait précis, la diffamation pouvant en effet procéder tout aussi bien d'insinuations, d'interrogations ou d'hypothèses ; que, dès lors, la cour qui a ainsi considéré que les accusations de Jean A... parce qu'elles seraient l'expression d'un sentiment personnel, ne pourraient être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire n'a pas là encore légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et estimé à bon droit qu'ils ne constituaient pas les délits poursuivis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mohamed B...
X... devra payer à Jean A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;