LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail du 1er février 1999 stipulait que le preneur ne pouvait exercer dans les lieux "aucune activité de restauration, vente de plats cuisinés, grillades, fritures et d'une façon générale toute cuisine élaborée" et retenu qu'un huissier de justice avait constaté, les 12 avril et 29 mai 2006, l'exercice par le preneur d'une activité de restauration sur place snack, grillade et friture, non conforme aux stipulations du bail, la cour d'appel a pu déduire de cette seule constatation l'existence d'un trouble manifestement illicite dont le bailleur était fondé à solliciter la cessation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cachertov aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cachertov ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.