LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Laurence X... de son intervention et de sa reprise d'instance en qualité de curatrice de Mme Christiane Y... veuve Z... ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-près annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient prévu par avance que l'immeuble en cause pourrait faire l'objet d'une cession distincte au profit du bénéficiaire d'un droit de préemption, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le droit de préemption sur la parcelle n° 52 avait été exercé régulièrement par les époux A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. Christian Z... et Mme Béatrice Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian Z... et de sa curatrice, Mme Béatrice Z... ; condamne, ensemble, M. Christian Z... et sa curatrice, Mme Béatrice Z... à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros et à Mmes Marie-Fernande Z..., à Laurence Z... en son nom personnel et ès qualités de curatrice de Mme Christiane Z... et à M. Frédéric Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.