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30/09/2008 | FRANCE | N°07-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-16863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci, notamment pour ne pas l'avoir informée préalablement du rejet de sept chèques pour défaut de provision ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugeme

nt retient qu'il ressort des documents informatiques communiqués par la banque que c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci, notamment pour ne pas l'avoir informée préalablement du rejet de sept chèques pour défaut de provision ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugement retient qu'il ressort des documents informatiques communiqués par la banque que celle-ci a informé Mme X... du rejet des chèques dans des conditions conformes à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier qu'un avertissement précis visant chacun des chèques avait été adressé à Mme X... préalablement à leur rejet, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16863
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité d'Ivry-sur-Seine, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-16863


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16863
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